Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 mai 2026, n° 2609193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par le cabinet Tomasi-Dumoulin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces les 24 avril et 19 mai 2026 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin,
- les observations de Me Dakhli, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, a également présenté des observations ;
- et les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1995, réside sur le territoire français 2021 selon ses déclarations. Par des décisions du 14 avril 2026, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026, régulièrement publié, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, ainsi que ses antécédents judiciaires. En particulier, si l’arrêté ne précise pas sur quel alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile il se fonde, toutefois, il mentionne, d’une part, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque de l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure de reconduite à la frontière. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. D… se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et il n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la décision contestée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à des décisions différentes. En tout état de cause, M. D… a fait l’objet d’une audition relative à sa situation administrative le 19 avril 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il est entré en France en 2021, qu’il est en couple depuis un an, que sa compagne réside à Strasbourg, qu’il est hébergé par une association, qu’il travaille en France, qu’il est suivi par un psychologue et suit un traitement médical pour ses addictions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry à dix-huit mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle, agression sexuelle et rébellion et qu’il a fait l’objet de dix précédents signalements entre le 26 août 2024 et le 14 avril 2025 notamment pour des faits de vol et d’exhibition sexuelle. Par ailleurs, il n’établit pas ses allégations relatives à ses attaches personnelles en France alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté que ses parents et ses frères résident toujours dans son pays d’origine. Le requérant n’établit pas davantage ses allégations relatives à son expérience professionnelle en France. Enfin, M. D… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prise par le préfet de police de Paris le 8 février 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 et en l’absence de précisions complémentaires, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée à la situation personnelle de M. D… et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 et en l’absence de précisions complémentaires, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée à la situation personnelle de M. D… et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2023. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des éléments exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de cinq ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BAZIN
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense ·
- Conclusion ·
- Permis de construire
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Non titulaire
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Éviction ·
- Pension de retraite ·
- Textes ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Contrats ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Fonction publique ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Exécution d'office
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Maire ·
- Travail ·
- Engagement ·
- Entretien ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.