Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2519943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société SPIE Building solutions, représentée par la SELARL Cheysson Marchadier & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société des grands projets de prendre toute mesure utile pour revaloriser les prix provisoires qui lui ont été notifiés à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement afin de lui assurer une juste rémunération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société des grands projets la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée compte tenu du préjudice financier qu’elle subit du fait de la carence de la société des grands projets ;
- les demandes d’injonction se rapportent à un litige relavant de la compétence de la juridiction administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle tend à la rémunération des prestations réalisées ce qui mettra un terme à ses difficultés financières ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que qu’elle ne remet pas en cause la validité du marché et s’inscrit dans un objet de régulation de la situation administrative et financière du sous-traitant ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle a un caractère conservatoire dès lors qu’elle ne préjuge pas de la valorisation finale des prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la société des grands projets, représentée par la SELAS KGA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SPIE building solutions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions soumises au juge sont imprécises ;
- les moyens manquent en fait dès lors que la société des grands projets met en œuvre des mesures pour que la société SPIE Building solutions soit rémunérée ;
- le débat sur les prix définitifs fixés par l’avenant n°3 relève des relations entre l’entrepreneur et son sous-traitant et donc de la compétence du juge judiciaire ;
- l’urgence n’est pas remplie dès lors que des mesures ont été prises et que des négociations ont lieu pour rémunérer les prestations supplémentaires ;
- il existe une contestation sérieuse dans la mesure où il est demandé au juge d’interférer dans la relation entre le sous-traitant et l’entrepreneur à laquelle le maître d’ouvrage public est étranger, que l’évaluation à retenir du montant des prestations n’est pas fixée avec précision, que les DC4 modificatives couvrent plus de la moitié de la demande financière de la requérante et qu’il n’est pas démontré que les sommes demandées se rapportent à des travaux indispensables à la bonne exécution du marché sans ordre de service ;
- la mesure n’est pas utile dès lors qu’une première DC4 modificative a été établie garantissant le paiement demandé par requérante et qu’une autre DC4 est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement notifié le 13 juillet 2021, la société des grands projets, maître d’ouvrage, a conclu un marché de travaux avec la société Demathieu Bard construction, entrepreneur, qui a sous-traité la réalisation de prestations à la société SPIE Building solutions par un contrat en date du 26 octobre 2021. La société SPIE Building solutions demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société des grands projets de prendre toute mesure utile pour revaloriser les prix provisoires, qui lui ont été notifiés suite à la réalisation de travaux supplémentaires, à un niveau le plus proche possible du prix qui sera finalement arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si la société SPIE building solutions fait valoir que les mesures demandées au juge des référés sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, il résulte de l’instruction que ses conclusions très générales se rapportent principalement aux rapports qu’elle entretient avec l’entrepreneur, que le maître d’ouvrage a invité l’entrepreneur à prendre des mesures utiles et a inclus la SPIE Building solutions aux réunions traitant des réclamations relatives à l’exécution du marché et que le montant des prestations supplémentaires à rémunérer ne peut être précisément fixé au vu des contestations sur leurs nature et valeur. Par suite, les mesures sollicitées ne satisfont pas à la condition d’utilité, se heurtent à une contestation sérieuse et n’entrent dès lors pas dans l’office du juge des référés mesures-utiles.
5. Sans avoir à se prononcer sur les conditions d’urgence et d’absence d’obstacle à une décision administrative, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des grands projets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SPIE Building solutions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SPIE Building solutions la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société des grands projets et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SPIE building solutions est rejetée.
Article 2 : La société SPIE Building solutions versera à la société des grands projets la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE building solutions, à la société des grands projets et à la société Demathieu Bard construction.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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