Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 août 2025, n° 2506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies ;
— l’absence de récépissé a une incidence immédiate sur sa situation administrative, sociale, professionnelle et économique dès lors qu’il risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle ; par ailleurs, la poursuite de l’exécution de son activité est vitale pour qu’il puisse continuer de disposer des moyens suffisants pour vivre et faire face à ses obligations, telles que le paiement des loyers et charges ou bien encore le respect des échéanciers de prêt ;
— la mesure sollicitée répond au critère d’utilité et elle ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à l’administration de prendre la décision demandée, le requérant se borne à faire valoir que le retard de la préfecture du Nord à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a une incidence immédiate sur sa situation administrative, sociale, professionnelle et économique dès lors qu’il risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle et que, par ailleurs, la poursuite de l’exécution de son activité est vitale pour qu’il puisse continuer de disposer des moyens suffisants pour vivre et faire face à ses obligations, telles que le paiement des loyers et charges ou bien encore le respect des échéanciers de prêt. Pour autant, il n’assortit ces allégations d’aucun document de nature à établir la réalité des difficultés financières immédiates que lui crée ledit retard pas plus que des incidences de cette situation sur ses relations professionnelles avec la société Cullen International.
3. Il en résulte que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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