Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2306702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306702 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2306702,
M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 13 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le
5 janvier 2017 et le 2 janvier 2020 totalisant une perte de 15 points ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points non nul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 décembre 2019 et 23 décembre 2019 à
22 heures 59 ;
— à l’irrecevabilité de la requête ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais porte le montant de ses frais irrépétibles à 3 000 euros et soutient, de plus, que le ministre ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de sa décision « 48 SI ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 27 avril 1959, a appris à l’occasion d’un contrôle de routine que son permis de conduire avait été invalidé par décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur pour solde de points nul. A la lecture de son relevé d’information intégral (R2I), il a pris connaissance de 13 décisions de retraits de points consécutives à 13 infractions routières constatées entre le 5 janvier 2017 et le 2 janvier 2020 et totalisant une perte de 15 points. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » d’invalidation de son titre de conduite, les 13 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 23 février 2023.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A édité le 5 novembre 2024 et produit par le ministre en défense que les mentions relatives aux 2 infractions des 10 décembre 2019 et 23 décembre 2019 à 22 heures 59, qui totalisaient une perte de 2 points, ont été supprimées de son dossier ; par suite, ces deux décisions doivent être regardées comme ayant retirées postérieurement à l’introduction de la requête de M. A. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces 2 décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » querellée fait suite à l’infraction du 2 janvier 2020 et qu’elle a été adressée le 9 février 2021 à M. A à son domicile du
6 Impasse Charles Vildrac à Créteil (94000) par courrier recommandé avec accusé de réception n° LP 2C 155 346 8322 3. Ce courrier a été présenté le 10 février 2021 au domicile du requérant,
ainsi qu’en atteste la mention manuscrite « 10-02 » inscrite dans la case « Présenté / Avisé le », puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé », ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit par le ministre en défense. Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. A à sa date de présentation, soit le 2 août 2021. De plus, la décision
« 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI », postérieure à l’infraction du 2 janvier 2020, faisait donc nécessairement mention de cette infraction ainsi que des infractions constatées antérieurement, soit les infractions constatées entre le 5 janvier 2017 et le 2 janvier 2020 ayant donné lieu aux
13 retraits de points litigieux.
6. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 10 avril 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 29 juin 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé au ministre que le 23 février 2023, ainsi qu’il ressort des propres écritures du requérant. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux 2 infractions des 10 décembre 2019 et 23 décembre 2019 à
22 heures 59.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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