Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Laoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet pour une durée supplémentaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des liens personnels et familiaux dont elle dispose sur le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 2 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, magistrate désignée ;
— les observations de Me Demars, substituant Me Laoubi, qui reprend ses écritures, entend soulever de nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance la concernant. Il soutient également que la décision est entachée d’insuffisance de motivation en droit.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 4 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses dires, le 11 juin 2018, accompagnée de son premier enfant mineur. Le 12 février 2025, elle a été interpellée et placée en retenue administrative suite à un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 13 juillet 2023, que l’intéressée n’a ni contestée ni exécutée, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 13 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise et cite notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise à ce titre que Mme A s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français malgré les deux mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’inexécution de la décision sus-évoquée du 13 juillet 2023. Enfin, la décision attaquée comporte également des éléments quant à la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée, notamment depuis son arrivée en France. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile le 23 mai 2023. Elle entrait ainsi dans le champ d’application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision prolongeant l’interdiction de retour dont elle faisait l’objet n’est, dès lors, ni entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation ni d’un défaut d’examen de sa situation personelle.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur de fait.
8. En cinquième lieu, en soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, la décision en litige n’ayant pas pour objet de refuser une demande de titre de séjour à la requérante, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, au regard de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle y a noués et de son intégration sur le territoire. La décision attaquée a pour objet de prolonger de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont Mme A faisait initialement l’objet et qui était d’une année. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de juin 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par deux fois de manière définitive par la CNDA les 4 juin 2019 et 23 mai 2023. Elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en septembre 2019 et juillet 2023 auxquelles elle n’a pas déféré. Les seules circonstances tirées de ce que ses enfants mineurs vivent avec elle sur le territoire français et y sont scolarisés, qu’elle effectue une activité bénévole, et qu’elle occupe un emploi à temps partiel en qualité d’aide-ménagère sans d’ailleurs disposer d’une autorisation de travail pour ce faire, ne permettent pas d’établir, à elles seules, que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant la décision attaquée, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500471
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