Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2413975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2024, N° 2417282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417282 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. D C, enregistré le 26 juin 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2413975, M. D C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé une pièce aux débats le 3 octobre 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant pakistanais né le 24 juillet 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans la présente affaire, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Les décisions contestées ont été signées par Mme B A, cheffe du bureau de l’asile au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, dès lors, notamment, que l’intéressé n’établit pas avoir déposé une demande d’asile, et que la circonstance qu’il a été placé sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dans la mesure où une telle mesure judiciaire impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. C, en se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ".
8. Si M. C soutient qu’il a sollicité l’asile et que, dès lors qu’aucune décision de rejet ne lui a été notifiée, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, il n’établit toutefois pas avoir déposé une demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet s’est notamment fondé sur les motifs selon lesquels son comportement représente une menace pour l’ordre public, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. Si le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est en possession de son passeport, il ressort des termes-mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur le motif, non contesté, selon lequel il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne peut justifier y être entré régulièrement et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il est constant que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions citées au point 9 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. D’une part, la décision attaquée relève que l’ensemble de la situation du requérant a été examiné pour fixer la durée de l’interdiction de retour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il séjourne en France depuis le mois de mars 2023, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarte.
13. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
14. Enfin, en l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C, et il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, il n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment, d’aucun élément s’agissant de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France n’était que de quinze mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hug, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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