Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2604136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Farraj, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Pékin du 9 février 2026 lui refusant la délivrance de visas de long séjour portant la mention « talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au ministre des affaires étrangers de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît les obligations légales et réglementaires pour un dirigeant d’entreprise de gérer, administrer en France son entreprise immatriculée en France, dont le siège social est en France, qu’elle viole la liberté d’entreprendre et le droit au travail, qu’elle porte une atteinte grave et réitérée à une liberté individuelle dès lors qu’elle est fondée sur un faux tenant à l’existence affirmée mais non avérée par l’ambassade de France à Pékin d’une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre, et qu’elle met en péril la santé financière de la société EURL Océan Gate qu’il gère et pour laquelle il a investi 300 000 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2520992 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier expédié le 27 février 2026, le requérant fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour gérer sa société, que la décision de refus opposée viole la liberté d’entreprendre et le droit au travail, qu’elle porte une atteinte grave et réitérée à une liberté individuelle dès lors qu’elle est fondée sur un faux tenant à la prétendue existence d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et qu’elle met en péril la santé financière de la société EURL Océan Gate qu’il gère et pour laquelle il a investi 300 000 euros. Toutefois, comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 12 décembre 2025 sous le n°2520992, il n’établit pas qu’il lui serait absolument impossible de réaliser ou faire réaliser tant, d’une part, la supervision des prestations de services que la société EURL Océan Gate réalise, d’autre part, la gestion et l’administration de sa société par d’autres moyens que son intervention personnelle sur site. Les pièces versées à l’instance n’établissent pas davantage que la décision préjudicierait à brève échéance à la viabilité de l’entreprise Océan Gate, en dépit des difficultés alléguées. En outre, la décision de l’ambassade de France n’est pas motivée par l’existence d’une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre mais sur la circonstance que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Enfin, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit au travail n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa société pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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