Rejet 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2101623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 8 octobre 2021, les 1er septembre et 12 décembre 2022 et le 24 avril 2024 M. B A, représenté par Me Lemasson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne, la communauté urbaine de Limoges métropole responsables pour faute des préjudices qu’il a subis du fait de la mauvaise gestion des eaux de ruissellement du bassin versant situé en amont de sa propriété ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne et la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant aux travaux de remise en état de sa parcelle cadastrée section BR n° 32 ;
3°) de condamner solidairement la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne et la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres subis depuis 1993 jusqu’à ce jour ;
4°) de condamner solidairement la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne et la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement de la somme de 645 490 euros au titre du préjudice économique et financier résultant du déclassement de sa parcelle cadastrée section BR n° 32 de constructible en non constructible du fait de son ravinement ;
5°) de condamner solidairement la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne et la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice concernant la grange attenante à sa maison d’habitation ;
6°) d’ordonner, à titre subsidiaire, un complément d’expertise technique avec mission pour l’expert de chiffrer les travaux nécessaires pour détourner le ruissellement des eaux de la partie Est à la partie Ouest qui constitue le chemin naturel ainsi que l’étude de faisabilité de celui-ci ;
7°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Isle, du département de la Haute-Vienne et de la communauté urbaine de Limoges métropole la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner solidairement la commune d’Isle, le département de la Haute-Vienne et la communauté urbaine de Limoges métropole aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Il soutient que :
— il dispose de la qualité pour agir en tant que propriétaire des parcelles cadastrées section BR nos 28, 29, 30, 31 et 32 justifiés par actes de donation des 19 mars 1990 et 11 décembre 2003 ;
— une demande préalable d’indemnisation a été adressée à la communauté urbaine de Limoges métropole (CULM), au conseil départemental et à la commune d’Isle qui n’y ont pas répondu ; l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête ;
— la prescription ne peut lui être opposée dès lors qu’il s’agit d’un préjudice évolutif dont le régime est identique aux préjudices corporels où les dommages non immédiatement contestables ni appréciables, lors de leur fait générateur, constituent des créances qui se rattachent à l’année de leur consolidation ; il a fallu attendre le rapport de l’expert pour que soient déterminées l’origine et l’ampleur du préjudice ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Isle doit être retenue suite aux travaux réalisés en 1976 par ses soins qui en faisant passer les écoulements d’un bassin versant d’environ 10 hectares à 23 hectares les a augmentés de 130% ;
— la responsabilité du département de la Haute-Vienne en tant que maître d’ouvrage doit être retenue pour emprise irrégulière dès lors que l’orientation actuelle de l’aqueduc présent sous la route départementale n° 74 pour lequel il n’existe aucune servitude tant au titre de l’écoulement que de sa mise en place et qui a accru de manière importante les ruissellements d’eaux sur la parcelle cadastrée section BR n° 32 a été réalisée par ses soins sans autorisation préalable et sans procédure d’expropriation ; en tout état de cause en aggravant l’écoulement des eaux en détournant l’aqueduc le département à méconnu l’article 640 du code civil ;
— la responsabilité de la CULM doit être retenue en raison non seulement de son intervention technique tardive mais aussi de ses erreurs de calculs effectués sur la base d’un bassin versant total de 3,9 hectares au lieu des 13 hectares existants, et même 24,8 hectares dès lors que deux autres zones de ruissellement ont été omises, ayant pour conséquence un remplissage trop rapide du bassin de rétention et un déversement plus fréquent que l’occurrence décennale ; au surplus, en raison de la mauvaise conception de ce bassin des fuites et des poches d’eau ont été constatées et s’infiltrent dans le sol de sa grange ;
— son préjudice au titre des travaux nécessaires pour réparer les désordres constitués par le ravinement de l’eau de ruissellement sur sa parcelle cadastrée section BR 32 s’élève à 40 000 euros ;
— son préjudice de jouissance résultant de l’inondation de l’entrée de sa propriété puis du ravinement de sa parcelle désormais partagée par un fossé, est ininterrompu et certain depuis 1993 et doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros ; en outre, il devra subir seul cette servitude perpétuelle dès lors que les solutions préconisées par l’expert n’ont pas été chiffrées, ce dernier s’étant retranché derrière la nécessité d’une étude de faisabilité que les services de la CULM ont refusé de prendre en charge ; enfin, ses parcelles cadastrées section BR nos 30 et 31 se retrouvent enclavées par l’impossibilité d’utiliser les voies d’accès existantes par le chemin du vert Coteau en raison de la présence du fossé ;
— le déclassement de sa parcelle cadastrée section BR no 32 de constructible en non constructible par le plan local d’urbanisme en raison des écoulements des eaux pluviales, résultat de leur mauvaise gestion, lui fait subir une perte de 645 490 euros qui représente la différence entre le prix au mètre carré d’un terrain constructible à Isle et celui d’un terrain inconstructible ; la société Loticentre voulait devenir acquéreur de la parcelle afin d’y réaliser un lotissement ;
— son préjudice du fait des infiltrations du mur de sa grange située en contrebas de la route de la Chabroulie en raison de la mauvaise répartition des eaux de ruissellement s’élève à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2022 et le 17 octobre 2022, la communauté urbaine de Limoges métropole (CULM) et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Soltner, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un recours administratif préalable auprès de la CULM portant demande d’indemnisation ; la prescription quadriennale prévue par les dispositions de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 s’applique puisque la réalité et l’étendue des dommages subis se sont révélées au plus tôt en 1993 et au plus tard en 2012 ;
— le tribunal administratif de Limoges est incompétent pour connaître du contrat de droit privé qui lie la CULM et son assureur la SMACL dont le requérant ne peut dès lors rechercher la garantie ;
— la responsabilité de la commune d’Isle ne saurait être retenue en l’absence de tout fondement juridique et de la prescription quadriennale de désordres qui trouvent leur origine en 1976 ;
— la responsabilité du conseil départemental pour emprise irrégulière ne saurait être retenue, la présence d’une buse sur la propriété du requérant n’est pas démontrée ;
— sa responsabilité ne saurait être retenue, l’expert judiciaire n’affirmant pas qu’elle n’aurait pas pris en compte la quantité d’eau s’écoulant sur la route de la Chabroulie et ne caractérise aucune faute de sa part dans le dimensionnement de son bassin de rétention ; le ruissellement des eaux provient de la topographie naturelle des lieux inchangées depuis l’origine et sans qu’il soit démontré une aggravation depuis ; les articles L. 2212.2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n’ayant pas pour effet d’imposer aux communautés urbaines la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales, elle n’avait donc pas à prévoir d’ouvrage spécifique ; en l’absence d’un tel ouvrage, la responsabilité des dommages de travaux publics ne s’applique pas au préjudice subi ;
— la réalité des désordres invoquée par le requérant n’est pas établie : l’écoulement de l’eau sur la parcelle cadastrée section BR n° 32 a toujours existé ; aucun ouvrage public n’y est implanté ; le fossé creusé par le ruissellement de l’eau est très ancien et préexistait à l’aménagement des routes de la Chabroulie et de Balezy et constitue une servitude d’écoulement naturelle des eaux en application de l’article 640 du code civil ; la preuve n’est pas rapportée que la parcelle serait rendue inutilisable ; son déclassement est en cohérence avec le plan de zonage du PLU qui l’intègre dans une large bande naturelle ; le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’utiliser sa grange.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022 et le 28 mars 2024, la commune d’Isle, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un recours administratif préalable auprès de la commune d’Isle portant demande d’indemnisation ; en l’absence d’intérêt à agir du requérant dont la qualité de propriétaire n’est pas établie ;
— l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit une prescription quadriennale des dettes des communes ; le point de départ étant la date à laquelle le préjudice est entièrement révélé et connu, pour les inondations elle correspond à la date de la première inondation ; à supposer que les désordres ont un caractère évolutif, le requérant et l’expert ne faisant état d’aucune évolution particulière depuis 2012 la prescription était acquise en 2018 quand M. A a sollicité un référé-expertise ;
— la faute imputée à la commune est seulement alléguée mais jamais démontrée ;
— les travaux d’aménagement entrepris en 1976 ne sauraient être constitutif d’une faute, la compétence dans la gestion des eaux pluviales n’implique pas de gérer tout le ruissellement notamment celui causé par l’urbanisation croissante ; en outre la compétence appartient à présent à la CULM, ce transfert s’étant accompagné d’un transfert de responsabilité sans possibilité d’appel en garantie de la commune ;
— le requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les travaux menés en 1976 et les dommages, signalés pour la première fois 17 ans après en 1993 ; si l’expert affirme que ces travaux sont « l’origine des désordres » il n’établit pas qu’ils en sont la cause ; les dommages subis sont liés à des épisodes de précipitations anormales en 1993, 2003 et 2008 ainsi qu’à la topographie naturelle et l’urbanisation croissante depuis 2003 ;
— le requérant ne démontre pas la réalité de tous les préjudices qu’il invoque ; en tout état de cause les montants demandés ne sont pas fondés ;
— si sa responsabilité est retenue, elle appelle en garantie le département de la Haute-Vienne et la CULM qui devront supporter l’éventuelle responsabilité des dommages du fait de leurs compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, de condamner la CULM ou la commune à garantir le département de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant dont la qualité de propriétaire n’est pas établie ;
— le département n’étant pas maître d’ouvrage des routes auxquelles sont imputées le phénomène d’inondation, il ne peut être que mis hors de cause ;
— l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit une prescription quadriennale des dettes des communes ; le point de départ étant la date à laquelle le préjudice est entièrement révélé et connu, pour les inondations elle correspond à la date de la première inondation ; dans l’affaire cette date peut être fixée au plus tard en 2003 et donc la prescription acquise au 31 décembre 2007 ;
— l’aqueduc mis en place par le département est implanté sur le domaine public et non sur la propriété du requérant ne nécessitant aucune servitude ; il n’est pas la cause des désordres constatés qui ont pour origine les quantités d’eaux qui y transitent en raison notamment du détournement des eaux suite aux travaux réalisés par la commune ;
— les sommes réclamées au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemasson, représentant M. A, de Me Soltner, représentant la communauté urbaine de Limoges métropole, de Me Du Rostu pour la commune d’Isle, de Me Esteve pour le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de cinq parcelles cadastrées section BR nos 28, 29, 30, 31 et 32, cette dernière étant désormais cadastrée section BR n° 195, situées au bas de la route de Balézy, sur la commune d’Isle. Il y dispose d’une maison d’habitation et d’une grange attenante. A l’occasion d’évènements pluvieux importants, des écoulements d’eaux de ruissellement se forment le long de son habitation avant d’envahir son chemin d’entrée provoquant un ravinement avec dépôt de sable et de graviers. De même, la présence d’une buse sous la chaussée implantée au début de sa parcelle anciennement cadastrée section BR n° 32 a entrainé, en son milieu, la création d’un fossé qui s’est surcreusé au fil des années. Estimant la commune, le département et la communauté urbaine de Limoges métropole responsables de ces dommages, il a introduit un recours en référé-expertise, lequel a donné lieu à une ordonnance le 18 septembre 2019 désignant un expert pour constater les désordres affectant sa propriété, déterminer leurs causes et leur imputabilité et, dans ce dernier cas, la part revenant à chacune d’entre elles. L’expert a transmis son rapport le 2 août 2021. Sur la base de ce rapport, le requérant demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la commune d’Isle, du département de la Haute-Vienne et de la communauté urbaine de Limoges métropole et de les condamner solidairement au versement d’une somme globale de 905 490 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
2. En premier lieu, la commune d’Isle et le département de la Haute-Vienne font valoir que la demande indemnitaire du requérant ne saurait prospérer en l’absence de démonstration de sa qualité de propriétaire lui donnant un intérêt à agir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par actes de donation des 19 mars 1990 pour la maison d’habitation et la grange attenante sises sur la parcelle cadastrée section BR 28 et du 11 décembre 2003 pour la parcelle anciennement cadastrée section BR n° 32, M. A dispose bien de la qualité de propriétaire lui donnant ainsi un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision au cours de l’instance devant le tribunal régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 mai 2022, M. A a demandé à la CULM, à la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, au conseil départemental de la Haute-Vienne et à la commune d’Isle le versement d’une somme globale de 639 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par ces différentes personnes publiques. En l’absence de réponse donnée à ces demandes, réceptionnées le 3 juin 2022 par ces mêmes personnes publiques, une décision implicite de rejet est née le 3 août 2022. Par suite, la CULM et la commune d’Isle ne sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable, pour défaut de liaison du contentieux, au seul motif qu’elle a été enregistrée le 8 octobre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
8. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
9. D’autre part, aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
10. Le fait générateur de la créance dont M. A se prévaut est constitué par le ruissellement des eaux pluviales qu’il subit à l’occasion de chaque intempérie, du fait de la carence dans leur récupération, leur redirection et leur évacuation. Il résulte de l’instruction que si M. A ou son conseil ont adressé dans un premier temps au maire de la commune d’Isle des courriers le 24 août 1993, les 31 octobre et 13 novembre 2003, les 27 mai, 30 juin, 28 juillet et 29 juillet 2008 afin de lui faire part des désordres constatés, notamment l’accumulation d’eau le long de sa maison, l’inondation de son entrée charretière, la présence d’une buse sortant sur sa parcelle BR 32 d’où s’écoulent les eaux de ruissellement formant un talweg au milieu de sa parcelle, ce n’est que le 11 août 2008 après avoir été saisi par le maire de la commune d’Isle que le président de la communauté d’agglomération de Limoges, devenue depuis la communauté urbaine de Limoges métropole, a reconnu les inondations subies par M. A. Il précise alors qu’un premier diagnostic a mis en évidence des problèmes au niveau des ouvrages d’eaux pluviales nécessitant des travaux pour un coût de 21 000 euros mais qu’est également envisagé à moyen terme une étude hydraulique générale de la totalité du bassin versant, qui sera réalisée en 2009, suggérant ainsi que les causes des dommages subis par le requérant ne sont pas clairement identifiées dans leurs origines et par la même mesurables. S’en sont suivis de nombreux échanges durant les dix années suivantes jusqu’à l’expertise ordonnée le 18 septembre 2019 par le tribunal administratif de Limoges et rendue le 2 août 2021. Eu égard au contenu de cette dernière, les droits sur lesquels la créance de M. A est fondée peuvent être regardés comme acquis au cours de l’année 2021. Le délai de prescription, qui a couru à compter du 1er janvier 2022, n’était dès lors pas épuisé le 8 octobre 2021, date d’introduction de la demande de M. A devant le tribunal administratif pour obtenir réparation. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par les défendeurs doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
11. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ». L’article R. 152-1 du même code précise que : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à
R. 152-15".
12. D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dans sa version en vigueur à la date de la pose de la canalisation en litige : « Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :/ a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil » et aux termes de l’article 36 du même décret : " Sont également publiés pour l’information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : / () ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ".
13. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
14. Il est constant que la canalisation objet du litige, implantée sous la chaussée de la route de Balézy, débouche dans la parcelle cadastrée BR no 32, propriété de M. A. Un tel ouvrage, destiné à la protection contre le risque d’inondation existant dans le secteur concerné a le caractère d’un ouvrage public. Une telle opération dépossédant le propriétaire d’un élément de son droit de propriété, ne pouvait être régulièrement mise à exécution, qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, par l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise qu’il est vraisemblable que la première buse ou aqueduc ait été mis en place sous la route de Balézy lors de travaux exécutés dans les années 1880 où un accord amiable a pu être passé avec les propriétaires, oublié depuis et pouvant expliquer l’absence de servitude au titre des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modifications intervenues à l’occasion des travaux décrits au point 18 du présent jugement ont dès lors été entreprises sans nécessité pour le maître d’ouvrage de créer une nouvelle servitude dès lors qu’il pouvait raisonnablement penser qu’en raison de la présence même de cet aqueduc une telle servitude avait été passée lors de son installation. Dans ces conditions, l’implantation irrégulière dénoncée par le requérant n’est pas établie et aucune faute ne peut être retenue sur ce fondement à l’encontre de l’administration.
15. En second lieu, le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.
S’agissant des personnes mises en causes :
Quant à la commune d’Isle :
16. Aux termes de l’article L. 5211-17 du CGCT alors en vigueur : " Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / () Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ().
17. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale, seule peut être recherchée la responsabilité de celui-ci à raison d’un dommage trouvant son origine dans le défaut d’entretien, lui incombant, d’un ouvrage public nécessaire à leur exercice, que le préjudice résulte d’un évènement antérieur ou postérieur au transfert.
18. D’une part, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que les travaux d’aménagement de voirie menés en 1976 par la commune d’Isle afin de sécuriser l’intersection entre les routes de la Chabroulie, perpendiculaire à l’habitation du requérant, et de Balézy qui longe cette dernière en parallèle, ont modifié non seulement la quantité d’eaux de ruissellement mais également leur lieux d’évacuation auparavant dans un talweg à l’ouest de la propriété de M. A en les ramenant exclusivement dans un aqueduc situé en amont de la parcelle cadastrée section BR 32 où elles se déversent. Le rapport de l’expert souligne que c’est la modification du bas de la route de la Chabroulie qui est à l’origine de cette « capture » des eaux de la route éponyme par le talweg de la parcelle cadastrée section BR 32 et conclut que la cause unique des désordres n’est pas la présence d’un aqueduc sous la chaussée de la route de Balézy, mais la quantité d’eau qui y transite et dont l’origine remonte aux travaux de modification du bas de cette route.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que par délibération du 17 novembre 2006, la communauté d’agglomération de Limoges métropole, devenue communauté urbaine de Limoges métropole (CULM) au 1er janvier 2019, a accepté le transfert de la compétence relative à l’assainissement collectif lequel emporte le transfert de la compétence « eaux pluviales » des communes qui la composent à compter du 1er janvier 2007. En conséquence de ce transfert de compétences, seule peut être recherchée la responsabilité de la communauté d’agglomération de Limoges métropole, devenu la CULM, à l’exclusion de celle de la commune d’Isle, à raison d’un litige trouvant son origine dans l’entretien du réseau des eaux pluviales de cette commune. Par suite, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la commune d’Isle.
Quant au conseil départemental de la Haute-Vienne :
20. Il résulte de l’instruction qu’une buse placée sous la chaussée, constituant un aqueduc, traverse la route de Balézy et dispose d’un exutoire sur la parcelle BR 32 appartenant au requérant. Cet aqueduc qui préexistait aux dommages subis par le requérant a fait l’objet d’un aménagement dont il ressort de l’expertise qu’à cette occasion il a non seulement été réorienté, puisqu’il se dirigeait plus à l’Est de l’exutoire actuel, mais que son diamètre a été agrandi passant de 300 à 400 millimètres. D’après les conclusions de l’expert, les travaux d’aménagement correspondants ont été réalisés entre 1987 et 2003 et commandés par le maître d’ouvrage, le conseil général de la Haute-Vienne. Toutefois, ce repositionnement de l’aqueduc et l’élargissement de son diamètre ne sont pas, selon l’expert, la cause des dommages subis par M. A dont la cause unique est la quantité d’eau qui y transite suite aux travaux de modification décrits au point 12. Dès lors, Par suite, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Quant à la communauté urbaine de Limoges métropole :
21. Outre le transfert de la compétence « eaux pluviales » décrite au point 19, il résulte de l’instruction que dans le cadre de travaux pour limiter les inondations chez le requérant et l’érosion de sa parcelle BR 32, la CULM a réalisé des travaux hydrauliques importants, au titre desquels la création d’un bassin de rétention entre l’ancienne rue de l’aiguille et la route de la Chabroulie. Si selon l’expert, les calculs ayant présidé à son dimensionnement sont justes, ils partent cependant d’hypothèses de surfaces collectées trop faibles. Ainsi, ce bassin de rétention devait être dimensionné pour un bassin versant total de 13 hectares et non de 3,9 hectares ayant pour conséquence son remplissage trop rapide et un déversement plus fréquent que la période de retour décennale. Dès lors, la responsabilité de la CULM est engagée.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à engager la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de Limoges métropole.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
Quant à la demande d’indemnisation au titre des travaux de remise en état de la parcelle BR 32 :
23. Il résulte de l’instruction que la parcelle en litige cadastrée section BR n° 32 se développe sur les deux rives d’un vallon de direction nord-nord-ouest dans l’axe duquel existe un thalweg, où s’écoulent par une buse les eaux pluviales provenant d’une canalisation installée sous la chaussée de Balézy. Selon le rapport de l’expert mandaté par le tribunal administratif de Limoges, la conséquence de cet écoulement est la présence dans la parcelle du requérant d’un fossé de 85 mètres de long dont la profondeur peut atteindre à certains endroits 1,5 mètre sous le niveau de la prairie et bordé de berges instables. La cause unique selon l’expert n’est pas la présence d’un aqueduc sous la chaussée mais les quantités d’eau qui y transitent lesquelles ont été substantiellement modifiées à l’occasion des travaux entrepris au bas de la route de la Chabroulie en 1976. Ces travaux, qui ont consisté à élargir et modifier le croisement avec la route de Balézy, ont par là même supprimé la courbe qu’empruntait jusqu’alors la route de la Chabroulie pour rejoindre celle Balézy désormais en ligne droite en ramenant toutes les eaux de la route de Chabroulie vers l’aqueduc. Or, avant 1976, les eaux en question s’écoulaient dans un autre thalweg situé à l’ouest de la propriété de M. A. Ces travaux ont ainsi fait passer les écoulements d’un bassin versant de 10 hectares à un bassin de 23 hectares, porté à 24 hectares suite aux divers projets réalisés depuis, tels que le stade de Gondeau et le lotissement de la Porcelaine, soit une augmentation de 130%. Les désordres constatés concernent uniquement le surcreusement et la déstabilisation des berges du fossé. Pour y remédier, l’expert préconise de casser la vitesse des écoulements au sortir de la buse par la mise en place de blocs au fond du fossé permettant ainsi d’éviter le ravinement. S’agissant des berges, un refaçonnage devra être entrepris par la mise en place latérale de blocs. Le coût de ces travaux a été estimé, à l’époque de la rédaction du rapport de l’expert en 2021 à 30 000 euros, toutes taxes comprises. Si le requérant soutient que cette estimation est insuffisante dès lors que l’expert a précisé qu’il s’agissait d’un prix d’ordre susceptible d’évoluer en fonction des études de conception et de la date de réalisation et qu’il appartiendra à ce dernier de compléter son évaluation ou à défaut d’augmenter le montant à la somme de 40 000 euros, il ne produit aucun élément à même de justifier cette majoration. Par suite, il y a lieu de faire une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant au titre de la réparation des désordres sur sa parcelle cadastrée BR no 32 au regard de l’évaluation de l’expert à 30 000 euros toute taxes comprises et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise.
Quant à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance :
24. M. A demande le versement d’une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance dû aux ravinements et inondations subis depuis 1993 jusqu’à ce jour. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier en quoi il n’a pu profiter pleinement de sa parcelle cadastrée section BR no 32 et ou d’une atteinte portée à son utilisation. Il soutient également que deux autres parcelles constructibles, cadastrées section BR nos 30 et 31, jouxtant la parcelle n° 32 sont enclavées en raison de l’impossibilité de l’utilisation des voies existantes par le chemin du Vert Coteau du fait de la présence du fossé. Outre que le moyen manque de précision, il ressort de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que lesdites parcelles restent accessibles par un accès situé plus à l’ouest. Enfin, s’il précise que les travaux préconisés par l’expert ne vont pas empêcher le ravinement de sa parcelle et qu’il devra subir cette servitude perpétuelle, les observations formulées par ce même expert font ressortir que contrairement à ce que soutient le requérant, sa parcelle a toujours été traversée par un fossé comme en attestent non seulement des photos aériennes de 1960 jointes au rapports mais aussi le constat réalisé sur place de façon contradictoire, selon lequel le fil d’eau de la buse se trouve sous les berges du fossé. Si ce fossé n’avait pas existé avant la pose de la buse, le fil d’eau se trouverait au-dessus. Et d’en conclure que la suppression de cet aqueduc est techniquement impossible et reviendrait à nier l’existence de l’écoulement naturel des eaux. Comme précisé au point précédent, le coût des travaux permettant de réparer les désordres a été évalué et fixé dans ce même point. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice économique et financier :
25. Le requérant soutient que sa parcelle BR 32 précédemment classée au plan local d’urbanisme de 2011 en zone constructible a fait l’objet dans le nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 18 décembre 2019 d’un classement en zone inconstructible en raison des écoulements des eaux pluviales. Il en résulterait un préjudice économique et financier dont le montant serait la différence entre la somme correspondant au prix du m2 constructible d’un terrain de 7 594 m2 et celle correspondant au prix au m2 inconstructible de cette même surface, soit 645 490 euros selon M. A. Toutefois, la motivation avancée par le requérant pour expliquer ce changement de zonage de la parcelle litigieuse n’est établie par aucune des pièces du dossier. Au contraire, la commune rappelle que cette parcelle était historiquement classée en zone naturelle non constructible dans les précédents documents d’urbanisme et qu’excepté un classement en zone constructible entre 2011 et 2019, elle a de nouveau été classée en zone inconstructible au même titre que l’ensemble des parcelles traversées par le thalweg et comprises dans un corridor écologique défini par la trame verte et bleue. En tout état de cause, la circonstance qu’elle était auparavant classée en zone constructible dans le précédent plan local d’urbanisme ne donne pas un droit acquis à voir ce classement maintenu dans le nouveau document d’urbanisme, les auteurs de ce plan n’étant pas tenus par le précédent classement des terres. Dès lors, le préjudice économique et financier allégué n’est pas constitué.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice concernant les infiltrations de la grange attenante à sa maison d’habitation :
26. M. A soutient qu’en raison des travaux réalisés en 1976 et la mauvaise répartition des eaux de ruissellements qui en a résulté, la grange attenante à sa maison d’habitation subit des infiltrations récurrentes. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la présence d’humidité dans cette grange préexistait aux différents aménagements et qu’aux dires même du requérant, elle est un fait récurrent. L’expert en conclut qu’en l’absence d’écoulements, il n’est pas possible d’apporter la preuve d’une augmentation de cette humidité qui est très subjective et non mesurable.
27. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de la CULM à lui verser la somme totale de 30 000 euros destinés à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée section BR 32.
Sur les appels en garantie demandés par la commune d’Isle et le département de la Haute-Vienne :
28. Les responsabilités de la commune d’Isle et du département de la Haute-Vienne n’étant pas engagées, l’appel en garantie de la commune d’Isle à l’encontre du département de la Haute-Vienne et l’appel en garantie du département à l’encontre de la commune d’Isle et de la CULM doivent être rejetés.
Sur la mise à la charge définitive des frais d’expertise :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal dans l’instance n° 1801757, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 14 191,60 euros toutes taxes comprises par l’article 1er de l’ordonnance n°1801757 rendue le 9 septembre 2021 par le président du tribunal, à la charge définitive de la communauté urbaine de Limoges métropole.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La communauté urbaine de Limoges métropole est condamnée à verser une indemnité d’un montant total de 30 000 (trente mille) euros à M. A.
Article 2:Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 191,60 euros (quatorze mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes), sont définitivement mis à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole.
Article 3:La communauté urbaine de Limoges métropole versera une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Isle, au conseil départemental de la Haute-Vienne et à la communauté urbaine de Limoges métropole.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Commercialisation ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Villa ·
- Responsabilité limitée ·
- Charges ·
- Contrepartie
- Université ·
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Plagiat ·
- Enseignement supérieur ·
- Illégalité ·
- Cliniques ·
- Public ·
- Education ·
- Défaut de motivation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Océan ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Entreprise ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.