Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 sept. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A B, représentée par l’AARPI de Clerck-Duhayon, Me de Clerck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de séjour irrégulier ; elle se trouve dans l’impossibilité de travailler ; la décision attaquée la place dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne peut plus percevoir l’aide au retour à l’emploi depuis le 26 janvier 2025 ; elle se trouve empêchée de poursuivre sa carrière professionnelle et de trouver un emploi stable pour subvenir à ses besoins ; elle ne dispose d’aucun revenu ; elle est un soutien matériel et moral indispensable pour sa mère et son petit-frère en situation de handicap ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ; sa demande de communication de motifs est restée sans réponse ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle justifie des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de justice administrative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle entre dans les cas d’attribution d’une carte de séjour temporaire de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision litigieuse ;
— elle méconnaît l’article L.424-5 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’une résidence régulière ininterrompue de plus de cinq années sur le territoire français en présence d’une carte de résident du fait de son statut de réfugiée ;
— le retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne rentre dans aucun des cas donnant la possibilité de retirer la carte de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside de manière stable et continue en France depuis dix-huit ans avec sa mère et son frère en situation de handicap pour qui elle est un soutien matériel et psychologique au quotidien ; l’état de santé de sa mère et de son petit-frère rend indispensable sa présence sur le territoire français auprès d’eux ; elle est dépourvue d’attaches familiales en Russie ; elle se retrouve dépourvue de ressources financières et dans l’impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2502518 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante russe, a obtenu le statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité familiale et s’est vue délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié valable jusqu’au 6 juin 2027. Toutefois, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, la demande de délivrance d’une carte de séjour de Mme B ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et la présomption d’urgence doit, dès lors, être écartée. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’un titre de séjour lui est nécessaire pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que sa famille se trouverait dans une situation de précarité financière tandis qu’elle ne justifie ni de démarches de recherche d’emploi ni d’une promesse d’embauche. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme B aux fins de suspension, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.00AA
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