Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2600355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 décembre 2025 de la caisse d’allocations familiales refusant de lui accorder une remise de ses dettes de 719,63 euros et 5 033,50 euros correspondant, respectivement, à des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Et selon l’article R. 825-3 de ce code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Selon les termes des décisions contestées, la caisse d’allocations familiales a rejeté les demandes de remise de dettes de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement de Mme A… aux motifs d’une déclaration tardive et d’un quotient familial de 1 936 euros. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est de bonne foi car les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée en cause ne résultent pas d’une fraude, d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une situation qu’elle a provoquée volontairement ni cherché à dissimuler. Elle ne fait ainsi état d’aucune situation de précarité justifiant une remise gracieuse et ne conteste pas utilement les motifs retenus par la caisse d’allocations familiales pour rejeter ses demandes de remise de dettes. Dès lors, la requête de Mme A… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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