Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2506569, Mme C… B…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2506584, M. A… D…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Coutaz, avocat de Mme B… et de M. D….
Des notes en délibéré ont été produites pour chacun des requérants le 6 novembre 2025, mais non communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante d’Albanie et M. D…, ressortissant du Kosovo, déclarent être entrés en France le 18 novembre 2017. Ils ont présenté chacun une demande d’asile, qui ont l’une et l’autre été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 8 mars 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 27 février 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile du 6 août 2019. Le 4 juin 2019, ils ont chacun fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français contre laquelle ils ont formé des recours, rejetés par un jugement du tribunal du 16 juillet 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 2 décembre 2019. Le 2 juin 2023, ils ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par des arrêtés du 28 mai 2025 dont Mme B… et M. D… demandent l’annulation dans la présente instance.
Les requêtes concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en France le 18 novembre 2017, vivaient depuis plus de sept ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Leur fille aînée, née en Italie en 2010, a effectué la majeure partie de sa scolarité en France et leur benjamine est née en France en 2019 et y est également scolarisée. M. D… indique sans être contredit qu’il travaille dans le bâtiment et Mme B…, qui indique maîtriser plusieurs langues, est très impliquée dans le bénévolat, notamment auprès d’Emmaüs et des Restos du Cœur. Dans ces circonstances particulières, et alors même qu’ils se sont maintenus sur le territoire français malgré une première mesure d’éloignement, ils sont fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle et à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation des refus de titre de séjour implique par voie de conséquence celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a obligé Mme B… et M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la préfète de la Haute-Savoie délivre une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale aux requérants. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de munir les requérants d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie du 28 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B… et M. D… une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et des les munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… et M. D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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