Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juil. 2025, n° 2403062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 4 décembre 2024, 19 décembre 2024, 22 décembre 2024, 10 janvier 2025, 15 janvier 2025, 27 janvier 2025, 23 février 2025, 17 mars 2025, 21 mars 2025, 26 mars 2025 (non communiqué), 26 mai 2025 (non communiqué), 3 juin 2025 (non communiqué), 13 juin 2025 (non communiqué), 19 juin 2025 (non communiqué), 24 juin 2025 (non communiqué), 25 juin 2025 (non communiqué) et 30 juin 2025 (non communiqué), M. C, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas de décision favorable, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre sans délai un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme au paiement d’une somme dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal au titre du préjudice moral et matériel subi.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, au regard des articles R. 421-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable et en justifiant de la présentation et de la signature de sa requête par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision favorable le 27 juin 2025 sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant. M. A est ainsi bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2025 au 27 juin 2026. Par suite, les conclusions de M. A présentées à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre et d’injonction à l’instruction de sa demande, à la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
4. Dans ses mémoires, enregistrés les 23 février, 17 mars et 21 mars 2025, M. A demande au tribunal de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette demande au tribunal, aucune décision de rejet de ses prétentions indemnitaires n’a pu intervenir dès lors que sa demande a été adressée postérieurement au préfet du Puy-de-Dôme par courrier du 3 juillet 2025, reçu le 7 juillet 2025, suite à l’invitation à régulariser adressée par le tribunal, de sorte qu’aucune décision de rejet n’est, à ce jour, née. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 3° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240306AC
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