Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Legrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté ne comporte qu’une signature non manuscrite en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- s’agissant du refus de séjour :
- il se prévaut d’une durée de présence importante en France et de l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour ; sa situation relève du champ d’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’est pas applicable à sa demande présentée le 14 novembre 2023 ;
- aucun des critères légaux permettant l’édiction d’une mesure d’éloignement n’est satisfait ;
- l’obligation de présentation n’est pas justifiée ;
- s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français (article 6), sa rédaction n’est pas compréhensible ;
- un retour au Congo n’est pas envisageable en raison des troubles politiques récurrents et de la protection inexistante des autorités.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Legrand, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 1er octobre 1972 à Sikamakamba (République du Congo), de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 04 août 2007 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type court séjour valable du 15 juin 2007 au 30 juillet 2007. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 07 février 2008. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2008 édicté par la préfecture de Paris lui a alors été notifié. Le 14 novembre 2023, M. A… C… a saisi la préfecture de Loir-et-Cher d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 23 octobre 2024. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en assortissant sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A… C… à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté. Contrairement aux allégations du requérant, cet arrêté comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1… ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14… ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative… ».
Le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut uniquement de sa durée de présence en France et de la circonstance que la commission du titre de séjour, saisie en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a émis un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, il est constant que le requérant ne fait valoir dans la présente instance aucune attache privée ou familiale en France, ni davantage une insertion professionnelle, alors qu’il déclare résider sur le territoire français depuis 2007. La circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dont il se prévaut ne comporte aucune disposition opposable à l’administration. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la situation de M. A… C… en France caractérise un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision sans se fonder sur les dispositions de l’article L. 434-1-1 de ce code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :… 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents … ». Il est constant que la situation du requérant entre dans le champ d’application de ces dispositions. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la mesure d’éloignement doit être écarté.
En se bornant à soutenir que l’obligation de présentation auprès des services de police de Blois, définie par l’arrêté litigieux l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas justifiée, le requérant ne fournit au tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Contrairement aux allégations du requérant, l’article 6 de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher, qui dispose qu’« une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est prononcée à son encontre. Cette mesure sera abrogée de plein droit si Monsieur A… C… E… exécute la présente mesure d’éloignement pendant le temps du délai de départ volontaire qui lui a été accordé », n’édicte aucune « mesure conditionnelle dont la portée ne serait pas compréhensible ».
Quant à la décision distincte fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient qu’existe un risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison des troubles politiques récurrents et de l’absence de protection de la part des autorités de la République du Congo, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve suffisant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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