Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 juil. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, notifié le 5 juin 2025, par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise dans le seul but de l’empêcher de déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris ;
— et les observations de Me Ekoué, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France régulièrement le 16 février 2016, a présenté une première demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valable jusqu’au 14 mai 2019, renouvelée une fois jusqu’au 28 octobre 2020. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tarbes le 31 janvier 2022 et, par un arrêté du 28 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B a été transféré par la suite au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et, par un arrêté du 3 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il ne justifie pas, en se bornant à produire une convocation devant le juge aux affaires familiales de Libourne, de ce qu’il entretiendrait avec ces enfants des liens réels ni qu’il participerait à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis 2019, M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de récidives de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 16 novembre 2019, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violation de domicile et introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, commis le 11 novembre 2019 et le 6 juillet 2020. Il a également fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire, commis le 10 octobre 2020 et pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 26 décembre 2020, les peines d’emprisonnement s’étendant de 5 mois à 6 mois. De plus, par un jugement du tribunal correctionnel, M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise dans le seul but d’empêcher M. B de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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