Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2519921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par la Selarl Lyros Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir, en toute hypothèse, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la Selarl Lyros Avocats sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement cette somme si sa demande d’aide juridictionnelle venait à être rejetée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation médicale complexe et non stabilisée et de son impossibilité à se procurer en Tunisie le traitement nécessaire à la stabilisation de son état de santé ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car il est totalement dépendant de son frère, lequel n’a pas vocation à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en tant qu’elle ne mentionne pas son statut de réfugié en Italie ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est bénéficiaire d’une protection internationale en Italie ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il est totalement dépendant de son frère, lequel n’a pas vocation à retourner en Tunisie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en tant qu’elle ne mentionne pas son statut de réfugié en Italie ;
elle méconnait les dispositions combinées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est en danger dans son pays d’origine et ses craintes ont été reconnues par les autorités italiennes qui lui ont délivré une protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Pommelet, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1992, a présenté le 24 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 24 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, pour estimer que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A… B… ne devrait pas entrainer de conséquence d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… B…, qui est épileptique depuis l’âge de dix ans, déficient intellectuel et atteint, en outre, d’une baisse majeure de l’acuité visuelle, a été admis aux urgences de l’hôpital Avicenne le 23 juillet 2023, en raison d’une crise généralisée tonico-clonique. Il a quitté l’hôpital le jour même avec la prescription d’un traitement antiépileptique (Keppra et Urbanyl). Il ressort des pièces du dossier et en particulier des comptes-rendus de consultations en neurologie à l’hôpital Avicenne, que l’état de santé de M. A… B… est stabilisé avec ce traitement, puisqu’aucune nouvelle crise épileptique généralisée n’est survenue après sa mise en place, les quelques manifestations pouvant s’apparenter à de l’épilepsie qui sont apparues par la suite ayant été maitrisées par l’adaptation de son traitement. Il ressort par ailleurs du certificat médical daté du 2 décembre 2024 établi par un neurologue de l’hôpital Avicenne que « sans la prise de traitement, [M. A… B…] s’expose à un risque de crise d’épilepsie généralisée pouvant mettre en danger son pronostic vital ». Dans ces conditions, en estimant que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A… B… ne devrait pas entrainer de conséquence d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement et compte tenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 février 2025, qui ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour M. A… B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… après un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il ne ressort ni des pièces ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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