Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2307235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour a été introduite par courriel alors qu’il n’a pas prescrit ce mode de sollicitation.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite inexistante, faute de dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Edert.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… ressortissant égyptien né le 17 avril 1994 à Kafrelshikh déclare être entré en France en 2011 dépourvu de visa. Le 29 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de la préfecture, M. A…, estimant que ce silence gardé sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, en demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation.
2.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du code précité : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3.
D’une part, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous à un étranger demandeur d’un titre de séjour, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par courrier électronique, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus d’une demande de titre de séjour, M. A… produit un courriel du 29 novembre 2022 envoyé à l’adresse pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr. Si ce courriel démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, il ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que le préfet aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Edert, présidente ;
Mme Beauvironnet, conseillère ;
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
l’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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