Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 8 décembre 2025, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils C… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents au regard de sa situation de mère isolée d’un enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- Mme A… a bénéficié d’un entretien, mené par un agent spécifiquement formé dans une langue qu’elle comprend, au cours duquel la vulnérabilité de sa situation a été évaluée ;
- si la requérante a fait état d’un problème de santé, elle ne produit aucun justificatif et n’établit pas avoir accompli les diligences pour un examen médical ;
- Mme A… ne conteste pas la date de son entrée en France, par conséquent la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile est attestée ;
- la requérante ne démontre pas la précarité de sa situation, faute de justification de son état de santé et alors qu’elle peut accéder aux dispositifs associatifs.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A…, présente, qui soutient en outre que l’article 20 de la directive 2013/33/UE pose le principe d’un examen des situations au cas par cas, en particulier des personnes identifiées par l’article 21 comme étant particulièrement vulnérables, ce qui est le cas des mères isolées d’enfants mineurs, alors qu’en outre elle a signalé pendant son entretien ses problèmes de santé comme ceux de son fils, en lien avec les viols et les tortures subis au Sénégal, qu’il lui était impossible de justifier de ses démarches médicales puisque le refus des conditions matérielles d’accueil est intervenu le jour même de cet entretien, démarches qu’elle n’a pas encore été en mesure d’effectuer en raison de son état de santé, qu’ils étaient hébergés de façon précaire par une femme sénégalaise qui leur a demandé de partir, qu’elle a sollicité le 115 en vain et qu’ils bénéficient depuis quelques jours d’un hébergement par un couple algérien, grâce à un groupe de solidarité sur Facebook, mais sans garantie de maintien, tandis que son ancien conjoint, père de son fils, est incarcéré en Italie.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 juillet 1990 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 7 juillet 2025 accompagnée de son fils C…, né le 14 décembre 2014. Le 5 décembre 2025, la requérante s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 5 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur le caractère tardif de la présentation de sa demande d’asile, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile de Mme A… a été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Ainsi, elle expose les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet à la requérante de connaître le motif du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil qui lui est opposé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’un entretien personnel au cours duquel Mme A… a précisé qu’elle est entrée en France avec son fils C…, âgé de onze ans, qu’ils sont hébergés à titre gratuit par une personne sénégalaise à Arcueil, que la requérante a déclaré qu’un membre de sa famille souffre d’un problème de santé, sans avoir déposé de documents médicaux ni s’être vu remettre un certificat médical MEDZO, et qu’elle dispose en France de la présence d’une tante et de cousins. Dans ce contexte, la requérante ne fait état d’aucun élément dont la prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été de nature à influer sur le sens de sa décision. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d’examen approprié et sérieux de sa situation personnelle et d’évaluation sérieuse de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient avoir vécu dans la rue avec son fils dès son arrivée en France sans bénéficier d’aucune assistance, une telle affirmation n’est étayée ni par ses déclarations lors de son entretien, ni des pièces produites à l’appui de sa requête. Dès lors, la requérante ne fait pas état d’un motif légitime justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé, malgré le caractère tardif de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, si Mme A… a déclaré être séparée du père de son fils, et relève ainsi de la catégorie des parents seuls accompagnés d’un enfant mineur, elle n’apporte aucune précision sur la situation et les liens qu’elle entretient avec la tante et les cousins dont elle a déclaré la présence en France. Dès lors, la requérante ne démontre pas être isolée sur le territoire français. De plus, aucune pièce n’illustre le caractère précaire de l’hébergement par un ou une compatriote selon les déclarations de Mme A…, puis de leur prise en charge récente par un couple de ressortissants algériens. Enfin, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 8 décembre 2025 que Mme A… et son fils avaient un rendez-vous médical le 10 décembre suivant à 9h00, la requérante n’apporte aucune précision sur les suites de cette démarche. Il s’ensuit qu’en se bornant à présenter une lettre d’orientation rédigée le 1er décembre 2025 par la maison des femmes de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, ainsi que des convocations pour des rendez-vous au sein de cette même unité, Mme A… ne démontre pas souffrir de difficultés de santé de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, alors que la qualité de demandeure d’asile ne suffit pas en elle-même à conférer la qualité de personne vulnérable au sens des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Au regard de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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