Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative pour contester la décision par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf (06740) lui refuse désormais l’accès à la page Facebook ‶Avec Vous pour Châteauneuf ″.
Elle soutient qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et au principe d’égalité entre les citoyens, tels que garantis par la jurisprudence administrative relative aux outils de communication publique ou assimilés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.411-1. – La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre que Mme B… qui ne se prévaut d’aucune qualité particulière par rapport à la commune de Châteauneuf, ne formule aucune conclusion précise ni n’invoque aucune urgence de nature à justifier que le juge des référés doive statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures, elle se borne à se plaindre d’avoir été privée par le maire de Châteauneuf de l’accès à la page Facebook ‶Avec Vous pour Châteauneuf ″, alors que la privation de l’accès à un réseau social sur internet pour s’exprimer, ne constitue pas en soi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf.
Fait à Nice le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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