Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2024 et le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique qu’il a formé le 23 janvier 2024 à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 27 novembre 2023 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que la ministre a considéré que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Services correspondances bagages, représentée par Me Lepargneur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 octobre 2023, la société Services correspondances bagages a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. A… B…, salarié protégé. Par une décision du 27 novembre 2023, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, sur le recours hiérarchique formé par M. B… le 23 janvier 2024 est née une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 27 novembre 2023 de l’inspectrice du travail.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, la décision de l’inspectrice du travail du 27 novembre 2023 vise les dispositions de l’article L. 2411-1 du code du travail et indique que la matérialité et l’imputabilité des griefs reprochés au salarié est établie. La décision énonce en outre que les faits sont constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B… et que la demande de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat du salarié. Ces considérations de droit et de fait sont suffisamment précises pour permettre au salarié de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article R. 2421-12 du code du travail.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a transféré à deux reprises à son employeur un certificat médical ne comportant aucune signature de son auteur pour justifier son absence et que l’employeur a contacté le médecin désigné sur ce certificat qui a indiqué ne pas en être l’auteur. Si le requérant se prévaut du caractère succinct de la réponse de ce médecin, il n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute son contenu et à établir l’authenticité des certificats médicaux qu’il a transmis. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail puis la ministre du travail ont considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.
En troisième et dernier lieu, en dépit de l’ancienneté de M. B… et de l’absence d’antécédents disciplinaires, l’inspectrice du travail et la ministre du travail n’ont pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire dès lors que les faits ont été commis à deux reprises au cours d’un même mois et constituent un grave manquement à l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Services correspondances bagages.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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