Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2513027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé d’instruire et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d’un congé de transition professionnelle ou d’un congé de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son projet de reconversion professionnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code général de la fonction publique, celles du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale et celles du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2513026 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme C se borne à soutenir que cette exécution la prive de la possibilité de mettre en œuvre « à bref ou moyen terme » son projet de reconversion professionnelle vers les métiers de la gestion et de la valorisation des œuvres d’art et des expositions. Toutefois, si elle soutient être inscrite en première année de Master « Histoire de l’art » de l’Université de Rennes 2, elle n’établit ni le lien avec cette formation, ni le caractère impératif du stage qu’elle soutient devoir réaliser à Monaco à compter du 16 juin 2025. En se bornant par ailleurs à soutenir que la Haute école de gestion de Genève ne propose aucun cursus à distance ou en formation continue, la requérante n’établit pas la nécessité, à très bref délai, pour sa reconversion professionnelle, de suivre l’enseignement dispensé dans cette école. Enfin, il sera rappelé que si, à l’issue de son congé de longue maladie le 19 octobre 2024, elle n’a pas été affectée sur un poste, il est constant qu’elle continue à percevoir un plein traitement et qu’elle a refusé les trois postes qui lui ont été proposés, alors-même que le conseil médical l’a reconnue apte à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que l’exécution de la décision attaquée la placerait dans une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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