Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2515849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur la base desquelles la décision de maintien en rétention a été prise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 21 novembre 2025, une pièce au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 12 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à la rétention administrative de M. B… et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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