Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2507641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507641 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2025, 15 mai 2025 et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa participation à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- il n’a jamais comparu devant une juridiction pénale et les plaintes déposées ont fait l’objet de décisions de classement sans suite ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé représente une menace pour la mère de son enfant ainsi que pour son enfant ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations Me Arnaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 5 septembre 1991, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation des décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français né le 10 octobre 2020 et qu’il s’est séparé de la mère de cet enfant après sa naissance, en octobre 2021 selon ses déclarations. Par les pièces produites au dossier, et notamment un jugement du juge aux affaires familiales du 23 février 2023, une attestation de la caisse des allocations familiales et des attestations de virement bancaire, il établit avoir versé à la mère de son fils un minimum de 170 euros par mois depuis au moins janvier 2012 jusqu’au jugement du 23 février 2023, une somme de 2 200 euros au cours de l’année 2024 et 185 euros par mois de janvier 2025 à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre tant du jugement du juge aux affaires familiales que des photographies et des témoignages produits qu’il participe effectivement à l’éducation de son fils. Le jugement du 23 février 2023 mentionne notamment la volonté du père de rencontrer l’enfant, alors que la mère alléguait un désintérêt du père pour l’enfant, dit que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents et accorde au père un droit d’hébergement les fins de semaine paire ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, ne rejetant sa demande de garde alternée à compter du 1er septembre 2023 qu’au regard de l’âge de l’enfant. Par ailleurs, si le préfet produit un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé mentionnant des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violation de domicile pour la période du 9 octobre 2022 au 16 décembre 2022, le requérant produit un avis de classement du 9 mars 2023. En outre, le jugement du 23 février 2023 indique que les messages produits par la mère de l’enfant ne caractérisent pas le comportement violent décrit dans sa plainte du 2 janvier 2023, lequel n’est pas non plus corroboré de manière objective par les attestations de l’entourage de la mère. Le jugement en conclut qu’aucun élément ne justifie de limiter les droits du père à des visites en journée. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir en défense que l’intéressé représente une menace pour son enfant ainsi que pour la mère de son enfant. Dans ces conditions, et alors que la résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, de nationalité française et résidant en France, la décision portant renouvellement du titre de séjour de M. B…, laquelle ne lui permet plus de séjourner régulièrement en France, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et, par suite, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 7 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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