Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2211733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que les pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vérificateur ne pouvait régulièrement procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires faute d’avoir préalablement et expressément rejeté sa comptabilité ;
- le service vérificateur a manqué à son devoir de loyauté, en l’informant à tort que ses observations avaient été présentées hors délai et, par suite, en l’induisant en erreur sur les droits auxquels il pouvait prétendre pour le reste de la procédure ;
- en procédant ainsi, l’administration l’a privé du droit d’obtenir une réponse à ses observations ainsi que de la possibilité de saisir la commission des impôts et d’exercer les recours hiérarchiques et a, par conséquent, entaché la procédure d’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’activité artisanale de taxi exploitée par M. B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 18 décembre 2017, le service, après avoir écarté la comptabilité présentée comme non probante et reconstitué le chiffre d’affaires de l’entreprise, a notamment assigné au contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, lesquels ont été mis en recouvrement le 15 juin 2018. A la suite du de sa réclamation contentieuse, le 30 mai 2022, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…). ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
3. En premier lieu, il résulte notamment de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. A cet égard, elle doit, le cas échéant, comporter des indications suffisantes sur les motifs ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité présentée comme ne pouvant justifier les recettes déclarées et à opérer une reconstitution extracomptable. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification du 18 décembre 2017, après avoir rappelé de manière générale les obligations comptables de l’entreprise, indique en substance, en pages 3 et 4, que l’examen des relevés de la société G7 à laquelle est affiliée l’activité de M. B…, fait ressortir un montant de recettes sensiblement supérieur à celui déclaré et, de surcroît, que ces relevés ne font apparaître aucune recette en espèces alors que certains encaissements apparaissant sur le compte bancaire professionnel du contribuable correspondent à des remises d’espèces. Elle mentionne, par ailleurs, que ce dernier a reconnu percevoir des recettes en espèces qui ne faisaient pas toutes l’objet d’une remise en banque et ne pas être en mesure de répondre à la demande de traitements informatiques de l’administration du fait de la non-conservation des données du taximètre de l’année 2014. Le vérificateur a expressément conclu de ces éléments que la comptabilité ne pouvait être considérée comme probante et sincère et que le chiffre d’affaires de l’entreprise devait être reconstitué selon une méthode qu’il a ensuite précisément exposée. Ainsi, et alors même qu’il n’a pas utilisé les termes de « rejet de comptabilité », le service a donné au contribuable des indications suffisantes sur les motifs l’ayant conduit à écarter la comptabilité présentée au profit d’une reconstitution extracomptable. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en cause serait insuffisamment motivée de ce chef manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte également des dispositions citées au point 2 qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande. En l’absence d’un désaccord exprimé dans ce délai, l’administration n’est pas tenue de répondre à des observations ultérieures ni de permettre au contribuable de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou d’exercer les recours hiérarchiques.
6. Il est constant que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 a été régulièrement notifiée à M. B… le 23 décembre suivant. Par courrier du 26 janvier 2018, le service a pris acte de la demande du contribuable, en date du 18 janvier 2018, de prorogation du délai dont il disposait pour présenter ses observations. Le délai qui lui était imparti, équivalent à un délai franc de soixante jours et non à deux délais francs de trente jours, expirait donc le jeudi 22 février 2018. Par suite, ainsi que cela est relevé à juste titre par l’administration, les observations postées par le requérant le 26 février 2018, cachet de la poste faisant foi, étaient tardives. Dans ces conditions, M. B… est réputé avoir accepté les rectifications. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la procédure d’irrégularité en s’abstenant tant de répondre à ses observations qu’en ne lui offrant pas la possibilité de faire appel à la commission des impôts ou d’exercer les recours hiérarchiques doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors que la procédure de contrôle et de rectification a été conduite dans le respect des garanties prévues par le législateur, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande en décharge, de ce que l’administration aurait méconnu à son encontre un principe de loyauté et, ce d’autant moins, qu’aux termes de son courrier du 26 février 2018, il a expressément admis que l’envoi tardif de ses observations était dû à un oubli de sa part.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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