Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2200909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2200909 et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 17 février 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-104 du 31 janvier 2022 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 27 096,72 euros au titre des préjudices subis par M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément de la victime n’est pas fondée et doit être rejetée ;
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que le refus de la SHAM de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022, 12 juillet 2024 et 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens, venant aux droits de la SHAM :
— à lui régler la somme de 27 096,72 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 février 2022 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 4 064,51 euros correspondant à 15% de la somme de 27 096,72 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2022-104 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 27 096,72 euros en remboursement des indemnisations versées à M. G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé solliciter la somme de 27 096,72 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 4 064,51 euros correspondant à 15 % de 27 096,72 euros ;
o il peut prétendre au remboursement des honoraires de l’expert sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 avec capitalisation des intérêts le 5 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 27 096,72 euros versée à M. G.
II. Par une requête n°2200956 et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 17 février 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-314 du 7 mars 2022 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 152,42 euros au titre des frais d’expertise diligentée par la CCI Ile de France pour M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué ;
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que le refus de la SHAM de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022, 12 juillet 2024 et 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens, venant aux droits de la SHAM :
— à lui régler la somme de 152,42 euros en remboursement des frais d’expertise ;
— à lui verser la somme de 22,86 euros correspondant à 15% de la somme de 152,42 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 152,42 euros à compter du 16 mars 2022 avec capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— il peut prétendre au remboursement des honoraires de l’expert sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— la créance du titre n°2022-314 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 152,42 euros en remboursement des honoraires versés à l’expert suite à l’expertise demandée par la CCI Ile de France ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 152,42 euros en remboursement des frais d’expertise ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 22,86 euros correspondant à 15 % de 152,42 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 avec capitalisation des intérêts le 17 mars 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 152,42 euros versée à l’expert.
III. Par une requête n°2400486, enregistrée le 21 février 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-19 du 16 janvier 2024 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 3 500 euros au titre des préjudices subis par M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué ;
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors le refus de Relyens mutual insurance de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens mutual insurance :
— à lui régler la somme de 3 500 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 février 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 525 euros correspondant à 15% de la somme de 3 500 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2024-19 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 3 500 euros en remboursement des indemnisations versées à M. G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 3 500 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 525 euros correspondant à 15 % de 3 500 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 avec capitalisation des intérêts le 16 février 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 3 500 euros versée à M. G.
IV. Par une requête n°2402406 enregistrée le 10 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-378 du 15 mars 2024 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 10 500 euros au titre des préjudices subis par Mme R I, épouse de M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué.
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors le refus de Relyens mutual insurance de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens mutual insurance :
— à lui régler la somme de 10 500 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme I épouse G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 1 575 euros correspondant à 15% de la somme de 10 500 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance, une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2024-378 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 10 500 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 10 500 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 1 575 euros correspondant à 15 % de 10 500 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts le 23 juillet 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 10 500 euros versée à Mme G.
V. Par une requête n°2402507, enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-979 du 11 juillet 2024 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. A G, fils de M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué.
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors le refus de Relyens mutual insurance de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens mutual insurance :
— à lui régler la somme de 5 950 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. A G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 892,50 euros correspondant à 15% de la somme de 5 950 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2024-979 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 5 950 euros en remboursement des indemnisations versées à M. A G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 5 950 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. A G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 892,50 euros correspondant à 15 % de 5 950 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts le 13 juillet 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 5 950 euros versée à M. A G.
VI. Par une requête n°2402516, enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-1003 du 18 juillet 2024 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 5 950 euros au titre des préjudices subis par M. C G, fils de M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué.
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors le refus de Relyens mutual insurance de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens mutual insurance :
— à lui régler la somme de 5 950 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. C G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 août 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 892,50 euros correspondant à 15% de la somme de 5 950 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2024-1003 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 5 950 euros en remboursement des indemnisations versées à M. C G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 5 950 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. C G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 892,50 euros correspondant à 15 % de 5 950 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 avec capitalisation des intérêts le 23 août 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 5 950 euros versée à M. C G.
VII. Par une requête n°2402605 enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-1037 du 9 août 2024 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) l’a constituée débitrice de la somme de 63 875,72 euros au titre des préjudices subis par M. G, patient du centre hospitalier universitaire de Caen, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de P la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de M. G et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne saurait être engagée et P n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué.
— les conclusions reconventionnelles de P sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que P a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— P n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors le refus de Relyens mutual insurance de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistrés le 13 mars 2025, P, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens mutual insurance :
— à lui régler la somme de 63 875,72 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui verser la somme de 9 581,35 euros correspondant à 15% de la somme de 63 875,72 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— P est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2024-1037 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 63 875,72 euros en remboursement des indemnisations versées à M. G en substitution de l’assureur du CHU de Caen ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
o en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, P est parfaitement fondé à solliciter la somme de 63 875,72 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. G en substitution de l’assureur ;
o la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CHU de Caen à lui verser la somme de 9 581,35 euros correspondant à 15 % de 63 875,72 euros ;
o il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts le 24 septembre 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 63 875,72 euros versée à M. G.
Vu :
— le rapport d’expertise du docteur B E remis à la CCI Ile de France le 15 mars 2016 ;
— le rapport d’expertise du docteur B E remis à la CCI Ile de France le 6 juin 2018 ;
— le rapport d’expertise du docteur K N remis à la CCI Ile de France le 18 juillet 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Vanuxen, substituant Me Budet et représentant la requérante.
P n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. T G, né en 1983, est technicien de mesures physiques et père de deux enfants. Alors qu’il souffre d’épilepsie complexe devenue pharmaco-résistante et évoluant depuis ses 22 ans, il se voit proposer par le centre hospitalier (CH) Sainte-Anne à Paris une stéréo-électro-encéphalographie (SEEG) consistant à implanter plusieurs électrodes en différents points du cerveau. Il est hospitalisé du 2 au 22 octobre 2014. L’intervention est réalisée le 8 octobre 2014 par le professeur H dans le service de neurochirurgie du CH Sainte-Anne et les douze électrodes sont retirées le 16 octobre suivant sous neuroleptanalgésie au CH Sainte-Anne, sans incident particulier. Le 22 octobre 2014, alors qu’il vient de regagner son domicile, M. G présente brutalement un déficit moteur du côté droit avec des troubles de la parole. Il est transféré par le SAMU aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen dans la soirée où un scanner met en évidence un hématome intrahémisphérique gauche de 6 cm x 4 cm avec effet de masse se situant sur le trajet d’une électrode temporale postérieure gauche et venant au contact de la corticalité. Un traitement de la spasticité est prescrit à partir du 25 octobre 2014 par toxine botulique ainsi qu’un traitement par dantrium. Le patient reste hospitalisé dans le service de neurochirurgie jusqu’au 3 novembre 2014, puis est transféré le 3 novembre 2014 en service rééducation au CHU de Caen. Suite à un malaise et faute d’amélioration de son état neurologique, un traitement par mannitol est prescrit. Un nouveau scanner est réalisé le 8 novembre 2014, qui révèle une augmentation de volume de la masse de l’hématome associé à du liquide. Le 25 novembre 2014, l’état de M. G s’étant stabilisé, il est transféré en centre de rééducation et réadaptation du CHU de Caen où il reste hospitalisé jusqu’au 4 février 2015, avec une persistance de l’aphasie, une hémiplégie droite avec un début de commande motrice aux membres supérieur et inférieur, une marche possible avec une canne sur deux cents mètres et le port d’un releveur du pied droit. Le scanner de contrôle du 29 février 2015 note un début de résorption de l’hématome fronto-pariétal gauche. Il est pris en charge en rééducation au centre d’Hérouville Saint-Clair à partir du 23 mars 2015, puis en hôpital de jour à raison de quatre séances de rééducation par semaine puis trois matinées par semaine jusqu’au 9 février 2016. Il est pris en charge au centre de rééducation d’Aunay-sur-Odon du 18 au 27 avril 2017 pour un bilan d’hémiparésie droite associée à une aphasie et des troubles cognitifs.
2. Le 31 décembre 2014, M. G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France, qui a confié une mission d’expertise au professeur E, neurochirurgien, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de sa prise en charge au sein du CH Sainte-Anne et au CHU de Caen. Sur la base du rapport d’expertise remis le 15 mars 2016, et alors que l’état de M. G n’est pas consolidé à la date des premières opérations d’expertise, la CCI conclut, par un avis du 8 septembre 2016, d’une part, à un accident médical non fautif survenu en l’absence de faute dans la réalisation du geste opératoire lors de la prise en charge de M. G à l’hôpital Sainte-Anne, d’autre part, à l’existence d’une faute du CHU de Caen dans la prise en charge de l’aléa thérapeutique en l’absence d’intervention chirurgicale. La CCI a retenu une perte de chance de récupération de 35 % du fait de la faute de CHU de Caen, P devant indemniser la part restante de 65 % du fait de l’accident médical non fautif. L’avis de la CCI précise que les préjudices subis par Mme R I, épouse de M. G, incombe également au CHU de Caen à hauteur de 35 %. La CCI a ensuite désigné le professeur E dans le cadre d’une expertise post-consolidation, qui a rendu un rapport le 6 juin 2018 dont les conclusions ont été contestées par l’ensemble des parties. La CCI a désigné le docteur N, neurologue, afin d’évaluer les préjudices définitifs de M. G. Son rapport a été rendu le 18 juillet 2019. Par un avis du 17 octobre 2019, la CCI indique que l’état de santé de M. G est consolidé à la date du 27 avril 2017 et confirme que le manquement du CHU de Caen dans la prise en charge du patient est à l’origine d’un taux de perte de chance de récupération de 35 %. La CCI, par un avis supplétif le 4 février 2021, met à la charge du CHU de Caen à hauteur de 35 % la réparation des préjudices subis par A et C G, les deux enfants mineurs de M. G. Par des courriers du 10 janvier 2020 et du 2 mars 2021, l’assureur du CHU de Caen, la société requérante, a informé M. et Mme G et leurs enfants de ce qu’elle refusait de leur adresser une offre d’indemnisation.
3. La SHAM, devenue Relyens, ayant refusé toute offre d’indemnisation, M. G et consorts ont saisi P pour qu’il se substitue à l’assureur. Après avoir conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle le 20 décembre 2021 avec M. G, P a émis à l’encontre de la SHAM les titres n° 2022-104 le 31 janvier 2022 et n° 2022-314 le 7 mars 2022 en vue de recouvrer respectivement les sommes de 27 096,72 euros versées à M. G pour ses préjudices et 152,42 euros au titre des frais d’expertise. A la suite de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle du 7 décembre 2023 et du 20 juillet 2024, il a émis à l’encontre de Relyens le titre exécutoire n°2024-19 le 16 janvier 2024 et le titre exécutoire n°2024-1037 le 9 août 2024 en vue de recouvrer respectivement les sommes de 3 500 euros et 63 875,72 euros versées à M. G au titre de ses préjudices. Suite aux protocoles d’indemnisation transactionnelle du 1er février 2024, il a émis à l’encontre de Relyens le titre exécutoire n°2024-979 le 11 juillet 2024 en vue de recouvrer la somme de 5 950 euros versée à M. A G et le titre exécutoire n°2024-1003 le 18 juillet 2024 en vue de recouvrer la somme de 5 950 euros versée à M. C G. Enfin, suite au protocole d’indemnisation transactionnelle du 12 mars 2024, il a émis à l’encontre de Relyens le titre exécutoire n°2024-378 le 15 mars 2024 en vue de recouvrer la somme de 10 500 euros versée à Mme R G. La société SHAM, devenue Relyens mutual insurance, demande au tribunal l’annulation de ces sept titres exécutoires et à être déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées. P présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, et 2402605, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
6. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
7. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 du même code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . L’article R. 1142-53 de ce code prévoit que P » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
10. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que P peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que P émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
En ce qui concerne le bien-fondé des titres litigieux :
12. Il incombe au juge, saisi d’une action de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (P) subrogé en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre P et la victime.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
13. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
14. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 15 mars 2016 du docteur E, que le scanner pratiqué à son arrivée aux urgences du CHU de Caen le 22 octobre 2014 révélait un volumineux hématome mesurant 6 cm x 4 cm avec effet de masse qui se trouve au contact du trajet d’une électrode retirée le 16 octobre 2014 au CH Sainte-Anne. Pour contester l’indication opératoire de l’hématome intracérébral présenté par M. G durant sa prise en charge par le CHU de Caen, l’assureur de l’établissement, se fondant sur l’avis critique du docteur S, neurochirurgien, et sur les dires du docteur F, représentant le CHU de Caen lors des opérations d’expertise, fait valoir que l’hématome présenté par M. G est « l’équivalent d’un hématome spontané ». Il soutient que « bien qu’il n’y ait pas encore de consensus généralisé dans les milieux neurologiques et neurochirurgicaux () », « l’efficacité de la chirurgie n’est pas établie », et qu’une « politique d’évacuation précoce des hématomes intracérébraux ne montre pas de bénéfice évident par rapport à une évacuation chirurgicale au moment où les patients se détériorent ». Il se prévaut ainsi d’un rapport bénéfice-risque négatif le 22 octobre 2014 et le 8 novembre 2014, compte tenu du « risque d’aggravation neurologique devant un hématome intracérébral profond en zone fonctionnelle ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis critique, non daté et non signé, du docteur S s’appuie principalement sur des extraits d’un article de la littérature scientifique paru en 2015, soit postérieurement à la prise en charge litigieuse, et qu’il concerne uniquement les hématomes spontanés. Or, le docteur S reconnaît explicitement une prise en charge qui peut être différente selon la nature de l’hématome. L’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que la nature de l’hématome est traumatique dès lors que c’est la mise en place d’une électrode qui a lésé la paroi d’un vaisseau, et que si le contact avec l’électrode avait permis l’hémostase du vaisseau, l’escarre de coagulation qui s’était formé a « lâché », expliquant la production d’un hématome en deux temps et sur le trajet de l’électrode. Le rapport d’expertise précise également que l’angioscanner pratiqué a conclu à l’absence de malformation vasculaire. Par ailleurs, l’expert, qui fait état de l’existence des controverses sur la prise en charge des hématomes intracérébraux, n’est pas contredit lorsqu’il indique que les publications scientifiques recommandent une intervention lorsque l’hématome présente un volume supérieur à 6 cm x 3 cm et lorsqu’il entraîne un engagement sous la faux supérieur à 5 mm. Au surplus, il résulte du rapport d’expertise que le 23 octobre 2014, alors qu’il est noté dans le dossier médical de M. G « vu avec le neurochir : indication chirurgie si apparaît de nouveaux troubles de la conscience. Surveillance », ce dernier présentait « une mauvaise compréhension de simples consignes, hémianopsie, déviation oculaire vers la gauche, paralysie faciale droite, déficit flasque des membres supérieur et inférieur », laissant supposer une détérioration de son état par rapport aux seules hémiplégie droite et aphasie constatées à son arrivée le 22 octobre 2014. Enfin, si l’assureur du CHU de Caen allègue qu’en tout état de cause, l’indication opératoire était vaine au regard de « l’effet destructif sur des zones cérébrales éloquentes situées dans l’hémisphère dominant » dès le 22 octobre 2014 après-midi, l’expert n’est pas contesté lorsqu’il indique qu’il était impossible de définir, dans le déficit de M. G, ce qui était imputable à la compression par l’hématome de ce qui était imputable à la destruction cérébrale. Dès lors, eu égard au volume de l’hématome traumatique et alors qu’il venait au contact de la superficie du cerveau, de sorte « que la voie pour opérer n’aurait pas aggravé les lésions cérébrales », P est fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’intervenir chirurgicalement, la prise en charge de la complication de l’aléa-thérapeutique au CHU de Caen le 22 octobre 2014 n’a pas été conforme aux règles de l’art.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. G présentait des malaises en rééducation. L’expert indique que le scanner réalisé le 8 novembre 2014 met en évidence « un engagement sous la faux de 7 mm et une augmentation de volume de la masse de l’hématome, ainsi qu’une réaction de dilatation des ventricules du côté opposé », et précise, sans être utilement contesté, que « cet aspect faisait courir un risque d’aggravation de la conscience et de mort subite au patient ». Il n’est pas contesté qu’aucune mention de l’état de conscience ni de l’état neurologique du patient n’est indiquée au dossier médical du patient. La défense se borne à soutenir que l’état clinique de M. G ne répondait à aucune des hypothèses d’indication chirurgicale en ce qu’elle comportait plus de risques que de bénéfices, et qu’en tout état de cause, l’intervention à distance de la constitution de l’hématome n’aurait pu conduire à aucune amélioration. La défense invoque l’avis critique du docteur S qui mentionne « un avis neurochirurgical pris par téléphone » et prescrivant un traitement médical par du mannitol, sans toutefois qu’aucun avis chirurgical ne soit retranscrit au dossier. Or, il résulte de l’instruction que l’état clinique du patient entrait dans les indications opératoires, d’autant que le risque de mort subite du patient soulevé par l’expert n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, P est fondé à soutenir que la prise en charge de la complication de l’aléa-thérapeutique au CHU de Caen le 8 novembre 2024 n’a pas été conforme aux règles de l’art.
16. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que s’il n’est pas certain que le dommage ne serait pas advenu en cas d’intervention chirurgicale, au moment où la décision appropriée à l’état du patient aurait dû être prise, celui-ci avait une chance d’échapper aux séquelles dont il est atteint. Si la survenue par elle-même de l’hématome intracérébral ne revêt pas un caractère fautif, la prise en charge de la complication au CHU de Caen n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors que M. G n’a pas été opéré de l’hématome compressif traumatique, alors qu’une intervention chirurgicale en urgence pour l’évacuer aurait pu permettre d’accroître les chances de récupération. La faute commise par le CHU de Caen est donc constitutive d’une perte de chance, qu’il y a lieu d’évaluer dans les circonstances de l’espèce à 35 %.
18. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHU de Caen se trouve engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à hauteur de 35 % du dommage corporel subi par M. G.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de M. T G :
19. Il résulte du rapport du docteur N, expert missionné par la CCI, non contesté par les parties sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de M. G doit être fixée au 27 avril 2017.
20. Par le protocole transactionnel conclu le 20 décembre 2021, P a indemnisé M. G au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel pour un montant de 27 096,72 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2022-104. Par ailleurs, par le protocole transactionnel conclu le 7 décembre 2023, P a indemnisé M. G au titre des souffrances endurées et de son préjudice esthétique permanent pour un montant de 3 500 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2024-19 du 16 janvier 2024. Enfin, par le protocole transactionnel conclu le 20 juillet 2024, P a indemnisé M. G au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des dépenses de santé futures pour un montant de 63 875,72 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2024-1037 du 09 août 2024.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. La SHAM remet en cause l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au motif qu’elle n’en connaît pas le mode d’évaluation. Il ressort toutefois des rapports d’expertise du docteur E et du docteur N que la victime a subi 115 jours de déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel partiel de 90 % durant 370 jours, et un déficit temporaire partiel de 85 % du 10 février 2016 à la date de consolidation, fixée par l’expert au 27 avril 2017. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par la SHAM, conduirait, sur la base du barème indicatif de P et en retenant un taux d’indemnisation de 16 euros par jour, à une somme de 4 637,64 euros après application du taux de perte de chance, soit un montant inférieur au protocole transactionnel du 20 décembre 2021 de 4 696,72 euros. La SHAM est donc fondée à demander une décharge du titre n°2022-104 à concurrence d’un montant de 59,08 euros pour ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
22. L’existence d’un préjudice d’agrément, évalué à 15 400 euros après application du taux de perte de chance de 35 % aux termes du protocole transactionnel du 20 décembre 2011, a été retenue par les rapports d’expertise, qui relèvent une inaptitude de M. G aux activités sportives ordinaires du fait de son handicap et le limitant dans ses déplacements extérieurs et intérieurs. Si les conclusions des rapports d’expertise retiennent ce poste de préjudice au regard de la pratique régulière du volley-ball par le patient, ajoutant qu’il était secrétaire du club, la SHAM conteste la réparation d’un préjudice d’agrément faute de justification de la pratique antérieure régulière du requérant en club et de son implication en qualité de secrétaire. P ne produit aucune pièce permettant de justifier cette indemnisation. Dès lors, la SHAM est fondée à demander la décharge du titre n° 2022-104 à hauteur de l’indemnisation de ce préjudice qui n’est pas établi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SHAM, devenue Relyens, est fondée à demander dans la requête n°2200909 une décharge du titre n°2022-104 à concurrence d’un montant de 15 459,08 euros.
24. Par ailleurs, la SHAM, devenu Relyens, qui n’a remis en cause dans les requêtes n°2400486 et n°2402605 ni l’existence, ni le montant des autres postes de préjudices indemnisés par P dans le cadre des protocoles transactionnels du 7 décembre 2023 et du 20 juillet 2024 conclus avec M. G, n’est pas fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge par les titres litigieux n°2024-19 et n°2024-1037. Ses conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme R G, M. A G et M. C G :
25. Par le protocole transactionnel conclu le 12 mars 2024, P a indemnisé Mme R I épouse G au titre de son préjudice moral et des bouleversements dans les conditions d’existence du fait du handicap subi par son mari, pour un montant de 10 500 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2024-378. Par le protocole transactionnel conclu le 1er février 2024, P a indemnisé M. A G au titre au titre de son préjudice moral et des bouleversements dans les conditions d’existence du fait du handicap subi par son père pour un montant de 5 950 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2024-979. Enfin, par le protocole transactionnel conclu le 1er février 2024, P a indemnisé M. C G au titre au titre de son préjudice moral et des bouleversements dans les conditions d’existence du fait du handicap subi par son père pour un montant de 5 950 euros après application du taux de perte de chance de 35 %, qui a donné lieu à l’émission du titre n°2024-1003.
26. La SHAM devenue Relyens ne remet pas en cause dans les trois requêtes correspondantes l’existence ni le montant des postes de préjudices extrapatrimoniaux indemnisés par P dans le cadre des protocoles transactionnels conclus avec les trois victimes indirectes du dommage de M. G. L’assureur du CHU de Caen n’est donc pas fondé à demander la décharge des sommes mises à sa charge par les titres litigieux n°2024-378, n°2024-979 et n°2024-1003. Ses conclusions présentées en ce sens dans les requêtes n°2402406, n°2402507 et n°2402516 doivent dès lors être rejetées.
S’agissant des frais d’expertise pris en charge par P :
27. La SHAM ne remet pas en cause dans la requête n°2200956 l’existence ni le montant des honoraires d’expertise du docteur E désigné par la CCI et pris en charge par P. L’assureur du CHU n’est donc pas fondé à demander la décharge de la somme de 152,42 euros après application du taux de perte de chance mis à sa charge par le titre n°2022-314. Ses conclusions présentées en ce sens dans la requête n°2200956 doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
28. En premier lieu, il résulte, d’une part, de l’article 2 de la décision du 15 mars 2018 du directeur de P, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, que M. D Q bénéficie d’une délégation de signature concernant tous les ordres de reversement et titres de perception. D’autre part, il résulte de l’article 1er de la décision du 16 juin 2023 du directeur de P, publiée sur le site internet de P, que M. M O, directeur adjoint de P, bénéficie d’une délégation de signature concernant tous les ordres de reversement et titres de perception. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des titres n°2022-104, n°2022-314, n°2024-19, n°2024-979, n°2024-378, n°2024-1003 et n°2024-1037 doivent être écartés.
29. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
30. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires n°2022-104, n°2024-1037 et n°2022-314 en litige mentionnent leur fondement légal, font spécifiquement référence à la substitution de P auprès de M. G pour les deux premiers titres cités et renvoient, en annexe, au protocole transactionnel le cas échéant correspondant aux indemnisations consenties par poste de préjudice ainsi qu’aux avis de la CCI antérieurement adressés à la SHAM devenue la société Relyens mutual insurance. Il ressort par ailleurs des mentions figurant sur les titres que les protocoles transactionnels étaient joints à ces titres, mentions non sérieusement contestées par leur simple réfutation sans commencement de preuve dans les requêtes n°2200909 et n°2200956. Enfin, P produit les attestations du comptable public mentionnant le paiement des sommes de 27 096,72 euros et de 63 875,72 euros à M. G pour les titres 2022-104 et 2024-1037, ainsi que l’attestation du paiement au docteur U la somme de 152,42 euros pour le titre 2022-314. Si la société Relyens mutual insurance peut contester le bien-fondé des titres de recettes en contestant la réalité des préjudices indemnisés, la circonstance que ces titres ne soient pas accompagnés de tous les justificatifs permettant d’établir la réalité de chaque chef de préjudice indemnisé et les barèmes utilisés, est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et donc sur la régularité des actes attaqués. La société Relyens mutual insurance n’est ainsi pas fondée à soutenir que les informations relatives aux bases de la liquidation n’étaient pas indiquées ou que ce défaut ne lui permettait pas d’en comprendre le fondement. Les moyens seront écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SHAM, devenue Relyens, est seulement fondée à demander dans la requête n°2200909 l’annulation du titre n°2022-104 en tant qu’il excède la somme de 11 637,64 euros et à demander la décharge de la somme de 15 459,08 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de P :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation au versement de la somme de 117 024,86 euros présentées à titre subsidiaire :
32. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, P peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
33. Dès lors qu’il a choisi d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les indemnités qu’il a versées à M. G, à Mme G et MM. A et C G, ainsi que pour les frais d’expertise, P n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes ainsi recouvrées. Par suite, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
34. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
35. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. P ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
36. En premier lieu, dans la requête n°2200909, la SHAM devenue Relyens mutual insurance a été déchargée du paiement de la somme de 15 459,08 euros. Dès lors, la société Relyens mutual insurance doit verser à P la somme de 1 745,65 euros correspondant à 15% de l’indemnité de 11 637,64 euros dont elle reste redevable.
37. En deuxième lieu, dans la requête n°2200956, la demande de condamnation au paiement d’une pénalité ne saurait être accueillie, s’agissant non pas d’une indemnité versée à la victime mais des frais de l’expertise diligentée par la CCI, correspondant à des dépens et pris en charge par P, qui, après en avoir supporté le paiement dans sa totalité, demande à l’assureur du CHU de Caen de lui rembourser la part correspondant à l’application du taux de perte de chance de 35 %. Par suite, les conclusions de P dans la requête n°2200959 tendant à ce que Relyens Mutual Insurance soit condamnée au paiement d’une pénalité assise sur la somme de 152,42 euros doivent être rejetées.
38. En troisième lieu, dans les requêtes nos2400486, 2402406, 2402507, 2402516, et 2402605, compte tenu de la responsabilité du CHU de Caen et du refus opposé par son assureur, la SHAM devenue Relyens Mutual Insurance, de formuler une quelconque offre d’indemnisation à M. G, à son épouse et à leurs fils, P est fondé à solliciter la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au versement de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que le docteur E a conclu dans son expertise à l’engagement de la responsabilité du CHU de Caen. La CCI a suivi les conclusions de cet expert dans son avis du 8 septembre 2016. L’avis du docteur S, non daté, sur la base duquel la société requérante a fondé sa contestation, se bornait à réitérer l’argumentaire déjà présenté dans les observations du 29 août 2016 du docteur F, conseil du CHU de Caen, et transmises à la CCI avant qu’elle ne rende son avis, qui vise d’ailleurs les observations des parties. Il y a ainsi lieu de condamner la société Relyens mutual insurance, qui ne se prévaut d’aucun motif légitime valable justifiant l’absence d’offre d’indemnisation, à verser à P une pénalité à hauteur de 15 % du montant total des cinq titres n°2024-19, n°2024-378, n°2024-979, n°2024-1003 et n°2024-1037, soit un montant de 13 466,35 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
39. Les conclusions de P tendant à la condamnation de la société SHAM devenue Relyens mutual insurance à lui verser des intérêts au taux légal sur tout ou partie de la somme de la somme de 117 024,86 euros à compter de la date de réception par la société requérante de chaque titre émis, dont la procédure d’opposition à état exécutoire engagée devant le présent tribunal a suspendu l’exécution, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que P, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans l’instance n°2200909, verse à la SHAM devenue Relyens mutual insurance la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la SHAM une somme au titre des frais de même nature dans cette instance.
41. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Relyens mutual insurance le versement de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, dans le cadre des instances nos2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que les conclusions présentées par la SHAM devenue Relyens mutual insurance au titre des frais de même nature dans le cadre de ces instances soient accueillies.
42. Enfin, en l’absence de dépenses justifiées, les demandes de condamnation aux dépens présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°2022-104 émis le 31 janvier 2022 par P est annulé en tant qu’il a mis à la charge de la société SHAM une somme supérieure à 11 637,64 euros.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la société SHAM, est déchargée de l’obligation de payer la somme de 15 459,08 euros.
Article 3 : Les requêtes nos2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605 sont rejetées.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la société SHAM, est condamnée à payer à P une pénalité totale de 15 212 euros.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance versera à P la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens mutual insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Nos 2200909, 2200956, 2400486, 2402406, 2402507, 2402516, 2402605
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