Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Quissac a retiré le permis de construire délivré le 14 février précédent et refusé de lui délivrer le permis sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quissac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- la décision de retrait a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où la commune ne lui a pas transmis les informations nécessaires pour faire valoir ses observations ;
- cette décision méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été pris et notifié au-delà du délai de trois mois ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que le maire aurait pu assortir le permis de construire de prescriptions spéciales sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Quissac, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coelo, substituant Me Maillot, représentant Mme A…, et de Me Faixa, substituant Me d’Albenas, représentant la commune de Quissac.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2022 Mme A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n° 554, située au 265 chemin des Boulidous à Quissac. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Quissac a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 février précédent et refusé de lui délivrer le permis sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
La circonstance qu’un tiers présente un recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire, si elle est susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux au bénéfice de ce dernier, est sans incidence sur le délai de retrait d’un permis de construire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, y compris lorsque ce recours préalable est formé par le préfet et à la suite duquel la commune dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à défaut de quoi une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est réputée née à l’issue de ce délai. Il suit de là que la commune de Quissac n’est pas fondée à soutenir que, compte tenu du recours gracieux présenté par le préfet du Gard à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 14 février 2023 elle pouvait le retirer au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, l’arrêté contesté qui retire l’autorisation délivrée plus de trois mois après son édiction, méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Pour ce motif et par voie de conséquence, l’arrêté contesté doit être annulé dans toutes ses dispositions, ainsi que la décision implicite le confirmant sur recours gracieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est de nature à justifier l’annulation de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Quissac a retiré le permis de construire délivré le 14 février 2023 et refusé de lui délivrer le permis sollicité, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Quissac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Quissac une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023 du maire de la commune de Quissac et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Quissac versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Quissac.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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