Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2224716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 8 novembre 2022 refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile et prolongeant son délai de transfert de six à dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser cette somme à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de prolongation de son délai de transfert ait été précédée d’une information par les autorités françaises aux autorités slovènes avant l’expiration de son délai initial de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il a honoré l’ensemble de ses rendez-vous en préfecture et qu’il ne s’est ainsi pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui, mis en demeure le 23 avril 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 janvier 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mai 1995, a demandé l’asile en France le 6 avril 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités slovènes. M. A demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et prolongé son délai de transfert de six à dix-huit mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 26 janvier 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». En outre, l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui () ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet État membre ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a demandé l’asile en France le 6 avril 2022, a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 28 juin 2022, notamment fondé sur la circonstance que les autorités slovènes avaient fait connaître leur accord pour sa reprise en charge le 3 mai 2022. Le requérant soutient que le transfert n’a pas été réalisé dans un délai de six mois à compter de l’accord donné par les autorités slovènes et que l’enregistrement de sa demande d’asile lui a été refusé oralement par les services de la préfecture de police, en raison du fait qu’il était considéré comme en fuite, alors qu’il se serait rendu à l’ensemble de ses rendez-vous en préfecture. Ces allégations ne sont pas contestées par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 avril 2024 et se trouve ainsi en situation d’acquiescement aux faits. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il était en fuite.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police de refus d’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. A et prolongeant son délai de transfert doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, enregistre la demande d’asile en procédure normale de M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale de M. A et prolongeant son délai de transfert est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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