Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2306067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SJBAT Vrillonneau Frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société SJBAT Vrillonneau Frères.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 mai 2023, la société SJBAT Vrillonneau Frères, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 19 300 euros ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 24 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme mise à sa charge au titre de la contribution ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise sans qu’elle ait été informée de la possibilité de demander la communication des pièces au vu desquelles la sanction a été prise ;
la sanction n’est pas justifiée car le salarié avait présenté les documents l’autorisant à travailler ;
le montant de la sanction doit être réduit au taux de 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 31 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2022, les services de gendarmerie ont lors d’un contrôle routier constaté que le gérant de la société SJBAT Vrillonneau Frères était accompagné dans son véhicule d’un ressortissant étranger demandeur d’asile ne possédant pas d’autorisation pour exercer une activité professionnelle. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 12 janvier 2023, d’appliquer à la société SJBAT Vrillonneau Frères la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de ce travailleur étranger, d’un montant de 19 300 euros au taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par sa requête, la société SJBAT Vrillonneau Frères demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 12 janvier 2023, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux et du titre de perception émis le 24 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l‘administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l‘article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu‘après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
4. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, si le directeur général de l’OFII fait valoir qu’il a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier en date du 12 octobre 2022 à la société SJBAT Vrillonneau Frères dont celle-ci a accusé réception le 15 octobre 2022 l’informant de la possibilité de demander communication des pièces ayant fondé la sanction, il ne produit ni le courrier du 12 octobre 2022 ni la preuve de la régularité de sa notification. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait sollicité et obtenu sur sa demande la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle de gendarmerie. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la société SJBAT Vrillonneau Frères n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l’objet et a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, la décision du 12 janvier 2023 mettant à sa charge la contribution en litige, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 12 janvier 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux et le titre de perception émis le 24 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme réclamée par la société SJBAT Vrillonneau Frères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la société SJBAT Vrillonneau Frères dirigé contre cette décision et le titre de perception émis le 24 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SJBAT Vrillonneau Frères est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SJBAT Vrillonneau Frères et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Recette ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Remboursement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Disposition réglementaire ·
- Citoyen
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.