Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2511895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… G… B… D…, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant résidant depuis plus de dix ans en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels elle a été prise et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… B… D…, ressortissant salvadorien né le 5 février 1982, est entré en France le 15 avril 2006 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Il a sollicité le 7 juin 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
D’une part, la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… D… mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine notamment. Elle mentionne que si l’intéressé déclare séjourner sur le territoire français depuis 2006, les documents produits ne justifient pas de façon probante sa présence en France depuis dix ans, notamment pour les années 2016, 2017, 2020 et 2021. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… D… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2006. Toutefois les éléments produits pour l’établir ne sont pas suffisamment nombreux ni probants notamment pour les années 2016, 2017, 2020 et 2021. Les avis d’impôt sur les revenus des années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 qui ne mentionnent aucun revenu ou de très faibles revenus pour ces années ne permettent pas de justifier d’une résidence stable et continue durant ces années. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. B… D… ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Si M. B… D… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit pas de documents en attestant conformément au point 7 du présent jugement. En outre, même si son épouse en situation irrégulière est en France comme ses trois enfants, il n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu des motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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