Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2510795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, enregistrée le 20 juin 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision d’interdiction de retour est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les observations de Me Louis Jeune, avocat de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1983, est entré en France en avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions applicables du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec suffisamment de précision les raisons ayant conduit le préfet à prononcer une mesure d’éloignement, faisant en outre état du mariage de M. A…. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… se prévaut de son mariage avec une compatriote, il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine alors, au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En se bornant à produire des photographies le montrant avec deux enfants, et deux attestations indiquant qu’il les accompagne à l’école et vient les y chercher, ces documents le mentionnant comme étant leur père, M. A… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Le moyen unique tiré de ce que la décision en litige serait illégale dès lors que le requérant remplirait les conditions requises lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant la Côte-d’Ivoire comme pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé est de nationalité ivoirienne et fait état de l’absence de risque en cas de retour de M. A… dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, afin de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, était compétente pour signer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise, qui a visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas accordé de délai de départ volontaire à l’intéressé, lequel ne justifie en outre d’aucune circonstance humanitaire. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet, au vu des déclarations de l’intéressé, mentionnées dans la décision attaquée, et indiquant notamment une entrée irrégulière en France en avril 2024, l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation de travail et un mariage avec une compatriote résidant en France, a ainsi pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qui atteste de la prise en compte des critères légaux, est suffisamment motivée, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la décision ne mentionne pas l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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