Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la condition relative à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il subit une perte de salaire depuis le mois de novembre 2024 et que la décision porte atteinte à ses perspectives professionnelles et impacte son état de santé.
* Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la procédure est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui a produit des pièces le 25 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation versée en copie.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juillet 2025 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— M. C a soulevé, en application notamment des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Après avoir constaté l’absence du directeur du CNAPS ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A du 22 janvier 2025 tendant à la délivrance d’une autorisation d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité. Le recours gracieux de M. A du 31 mars 2025 a été rejeté implicitement.
2. Par une décision du 24 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le CNAPS a accordé à M. A l’autorisation sollicitée d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité. Cette décision emportant implicitement mais nécessairement retrait de la décision de refus du 25 mars 2025 et de la décision rejetant son recours gracieux, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ni par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507309
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