Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2307791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur suite aux infractions commises le 5 janvier 2020, le 9 aout 2017, le 8 septembre 2019, le 8 juin 2019, le 11 août 2019 et le 13 août 2019, ainsi que la décision 48 SI du 23 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de son permis et la décision implicite de rejet de son recours formé contre cette décision 48 SI ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’ensemble des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 23 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… B… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B…, après avoir introduit un recours gracieux le 24 février 2021, demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
Il résulte de l’instruction, que M. B… a accusé réception de la décision référencée « 48 SI » le 30 janvier 2021 et a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur contre cette décision le 24 février 2021. Toutefois, le ministre ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a bien indiqué à M. B…, les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi que celles tendant à la contestation de cette décision. En l’absence d’une telle notification et de preuve que M. B… en aurait eu connaissance avant l’introduction de sa requête, celle-ci n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir du ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction commise le 9 août 2017 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 9 août 2017, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de point. M. B… a apposé sa signature sur ce procès-verbal, sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu une carte de paiement et un avis de contravention, lesquels sont réputés, en application des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur à la date de l’infraction en cause, comporter les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production du procès-verbal ainsi signé établit suffisamment que l’intéressé a bénéficié de ces informations. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux
articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant des infractions du 13 août 2019, du 11 août 2019, du 8 juin 2019 et du 5 janvier 2020 :
D’une part, dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique dont le paiement d’une amende forfaitaire a été effectué, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral.
Il résulte de l’instruction que, par trois attestations établies le 12 juillet 2023, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement partiel ou total de chacun des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 13 août 2019, du 11 août 2019 et du 5 janvier 2020. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises.
D’autre part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre en défense que l’infraction commise par M. B… le 8 juin 2019 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Or, M. B… n’ayant pas payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Toutefois, il produit une lettre de rappel du 2 octobre 2019 qui précise, qu’avait été constatée le 8 juin 2019 à 20 heures 19 à Pons, un excès de vitesse de moins de 20 kilomètres par heure par contrôle automatisé. Ainsi, M. B… connaissait la qualification de l’infraction du 8 juin 2019 pour laquelle, ainsi qu’il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé a bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction commise le 22 octobre 2018 pour laquelle il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des deux infractions du 8 juin 2019, M. B… n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 8 septembre 2019 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre en défense que l’infraction commise par M. B… le 8 septembre 2019 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Bien que cette infraction soit de la même nature que l’infraction du 22 octobre 2018, puisque constatée par radar automatique, il ne résulte pas de l’instruction, que le requérant ait été informé de la qualification de l’infraction, le ministre de l’intérieur ne produisant en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de
l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les motifs exposés au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 8 septembre 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il ressort des mentions de ce même relevé que l’ensemble des infractions ayant donné lieu à une décision de retrait de point ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, devenu définitif, sans que M. B… établisse que les réclamations qu’il aurait formées à l’encontre de ces décisions en aient entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un points, intervenue à la suite de l’infraction commise le 8 septembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI du 23 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 8 septembre 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de un points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 8 septembre 2019 et la décision référencée 48 SI du 23 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, le capital de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de point prononcée à l’article 1er du présent jugement en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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