Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2026, n° 2504781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… B… veuve D…, représentée par la SELARL Mathieu et Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une provision de 8 000 euros.
Mme B… soutient que :
- elle conserve d’importantes séquelles liées à l’opération qui s’est déroulée, le 9 juin 2025, au sein du service de neurochirurgie du CHU de Dijon et, en particulier, souffre toujours d’un déficit de force et de dextérité au niveau du bras droit, d’un déficit musculaire au niveau des jambes l’empêchant de marcher, de troubles vésico-sphinctériens nécessitant des sondages réguliers, de douleurs neuropathiques et de spasmes douloureux ;
- en raison de l’importance des troubles présentés et de sa paraplégie, elle n’a pas la capacité de se déplacer ou de se mouvoir convenablement et des aides humaines et matérielles sont nécessaires au quotidien, notamment pour les transferts, la toilette, l’habillage et les repas ;
- des aménagements de son domicile seront également à prévoir lors de sa sortie d’hospitalisation ;
- compte tenu de l’ensemble des préjudices qu’elle subit ou subira, elle a d’ores et déjà droit à une provision évaluée à 8 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. En premier lieu, la requérante, qui n’invoque même pas le régime juridique de responsabilité cité au point 3, ne se prévaut d’aucune faute médicale identifiée qui aurait été commise par le CHU de Dijon mais se borne à exposer une série de faits et à citer des extraits de comptes-rendus médicaux dont aucun ne mentionne, de manière expresse, que l’état de santé actuel de Mme B… procèderait exclusivement et directement de l’intervention chirurgicale réalisée le 9 juin 2025.
5. En second lieu, par une requête n° 2504759, enregistrée du greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 décembre 2025, et qui est actuellement en cours d’instruction, Mme B… a sollicité l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, « permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme de 8 000 euros n’est pas sérieusement contestable. Sa requête doit par suite être rejetée.
7. Il appartiendra seulement à l’intéressée, si elle s’y croit fondée au regard des conclusions de l’expertise qui sera prochainement organisée, de demander au CHU de Dijon, le moment venu, de lui verser une indemnité réparant les préjudices subis et, le cas échéant, le présenter une nouvelle requête sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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