Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hiesse, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou une attestation d’acceptation d’une telle carte, dans le délai de deux semaines courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie au regard de la situation de précarité dans laquelle le place la décision en litige alors même que son statut lui donne droit à la délivrance d’une carte de résident ;
- il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- la prolongation de sa situation de précarité pendant une durée anormalement longue crée en elle-même une situation d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 423-7 du même code ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à travailler et à accéder aux soins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2414663, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 29 novembre 1986, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2022, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a néanmoins été remis postérieurement à l’expiration de sa durée de validité, le 13 juin 2022. M. A… a toutefois été muni de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur la période allant du 22 mai 2024 au 31 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été renouvelé. Par la présente requête, le requérant sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration dans les quatre mois suivant son dépôt, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. A… invoque particulièrement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 423-7 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A…, qui invoque sa qualité de père de trois enfants français, ne justifie aucunement participer d’une manière quelconque à leur entretien et leur éducation. S’il produit un livret de famille mentionnant la naissance des enfants B… et C…, qui disposent de la nationalité française, le lien de filiation avec le requérant ne ressort pas de ce document. De même, aucun justificatif n’est produit quant aux liens personnels que le requérant entretiendrait avec Mme F…, présentée comme sa compagne. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant, qu’ils relèvent de la légalité externe ou interne, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Me Hiesse.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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