Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 févr. 2024, n° 2401093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) de Vannes l’a exclu de façon définitive de l’institut pour actes incompatibles avec la sécurité des patients.
Il soutient que :
— la décision attaquée le prive de ses droits, empêche l’exécution de sa formation, le prive de l’accès à sa session informatique d’étudiant et de travailler en qualité d’aide-soignant ce qui constitue une situation d’urgence ;
— elle est illégale en ce que la commission d’attribution des crédits qui s’est réunie le 23 février 2024, ne lui a pas communiqué les résultats ;
— l’IFPS de Vannes à qui la requête en annulation a été communiquée le 26 janvier 2024 et qui n’a pas répondu à cette mise en demeure pendant un mois, a acquiescé aux faits ;
— il se réfère à l’historique du dossier 2304849, ses mémoires et ses pièces complémentaires.
Vu :
— la requête de M. A enregistrée sous le n° 2304849 tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission d’attribution des crédits de l’IFPS de Vannes ne lui a pas accordé les crédits suffisants pour obtenir un passage en 3ème année de formation, de la décision implicite de l’IFPS rejetant son recours gracieux, de la décision du 26 septembre 2023 de la directrice de l’IFPS lui infligeant un avertissement, et de la décision du 16 janvier 2024 de la directrice de l’IFPS prononçant son exclusion définitive de l’institut.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue et il lui appartient d’apprécier objectivement l’urgence compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité des faits qui ont motivé la décision attaquée, tenant à la répétition, de la part de M. A pendant son stage en service de médecine, d’erreurs graves et répétées de préparation médicamenteuse, une méconnaissance des règles relatives à l’identitovigilance, une absence de vérification de prescription, une erreur de dosage médicamenteuse, alors que ce stage faisait suite à plusieurs autres stages non validés et plusieurs avertissements et dispositifs d’accompagnements, M. A ne saurait, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’intérêt pour la santé publique et la sécurité des patients que présente l’exécution de la mesure d’exclusion prise à son encontre par l’IFPS de Vannes, se prévaloir d’une situation d’urgence, tenant à l’interruption de sa formation et aux conséquences sur son projet de devenir aide-soignant, et qui justifierait d’envisager la suspension, en référé, des effets de cette décision.
4. Il en résulte que la requête de la M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Institut de formation des professionnels de santé de Vannes.
Fait à Rennes, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401093
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