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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 3 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Kerihuel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salariée », et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour portant la mention salariée ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour portant la mention salariée ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été déposée le 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tchadienne, née le 12 octobre 1980, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 27 septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 juillet 2022 au 24 janvier 2023. Elle a, le 14 avril 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que la préfète du Loiret a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de Mme C. La circonstance que la préfète n’a pas tenu compte des éléments relevant de la situation de la requérante sur le territoire national de 2005 à 2014, avant son retour en France en 2022, notamment qu’elle a réalisé son parcours universitaire en France et a exercé pendant plusieurs années dans le domaine de l’informatique, alors que la préfète n’avait pas à prendre en compte ces éléments antérieurs, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme C se prévaut de son arrivée en France le 25 septembre 2005 pour y poursuivre ses études supérieures et de sa présence pendant neuf années au cours desquelles elle s’est intégrée dans le milieu universitaire et sur le marché de l’emploi. Elle fait valoir qu’avec son époux, ils réalisent régulièrement des dons auprès d’organisations humanitaires, qu’elle dispose d’un tissu familial et amical sur le territoire français et qu’elle réside avec la famille de son demi-frère à la date de la décision attaquée. Toutefois, quand bien même Mme C était présente sur le territoire national de 2005 à 2014 et y a alors développé un réseau amical avec lequel elle est restée en contact, et suivi son parcours universitaire puis exercé une activité professionnelle dans le domaine de l’informatique, dès lors d’une part qu’elle a quitté la France en 2014 pour suivre son conjoint au Tchad, leur pays d’origine commun, pour n’y revenir qu’en 2022, d’autre part que son conjoint continue de résider au Tchad, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme C.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme C ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
9. D’autre part, les circonstances selon lesquelles Mme C est arrivée en France en 2005 pour y poursuivre ses études supérieures, qu’elle est titulaire d’un diplôme d’analyste- programmateur obtenu à l’institut africain d’informatique le 20 avril 2005 et a suivi une première année de formation d’ingénieur informatique au sein de l’école d’ingénieurs polytechnique de l’université de Tours au titre de l’année 2005-2006 et la formation de chef de projet informatique à l’institut technologies informatiques d’Evry au titre de l’année universitaire 2007-2008, qu’elle a été employée en contrat à durée indéterminée en qualité d’analyste programmateur du 25 janvier 2010 au 16 mai 2014 au sein de la société Aaeron à Orléans, que son départ en 2014 vers le Tchad se justifie par une opportunité professionnelle pour son mari, qu’elle a également été employée en qualité de responsable du développement, études et gestion des projets au sein de la banque commerciale du Chari au Tchad de 2014 jusqu’à son retour en France en 2022, qu’elle a déclaré régulièrement ses revenus en France au titre des années 2010 à 2014 et qu’elle disposait d’une promesse d’embauche le 12 avril 2023 pour un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2023 en qualité d’analyste de données informatiques, poste à temps plein basé à Croix (Nord) au sein de l’association Solidaires pour l’Habitat (SOLIHA) métropole nord, ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de son activité professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en ses deux branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
11. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation particulière de la requérante doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, 8 et 9, et en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
15. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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