Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions qui l’assortissent portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ; elle méconnait le 2° et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de ressortissante française.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision elle-même illégale ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle repose sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié si son comportement représentait une menace pour l’ordre public et de la présence en France de son épouse ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de M. A…, requérant.
Une note en délibéré a été produite le 22 avril 2026 à 23h29 par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1988 est entré en France au mois de septembre 2012, muni d’un visa court séjour valable du 29 août 2012 au 27 novembre 2012. Il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable jusqu’au 10 janvier 2015. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 février 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il résulte des termes de ces stipulations que l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat étant soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Aux termes des mêmes stipulations, la circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitation à quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des récépissés de demande de carte de séjour délivrés le 27 décembre 2022 et le 28 juin 2023 à M. A…, que celui-ci a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 27 décembre 2022. Par un courrier du 1er août 2024, reçu le 5 août 2024 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A… a informé les services en charge de l’instruction de sa demande de son mariage le 6 mai 2023 avec une ressortissante de nationalité française, dont la carte nationale d’identité est versée au dossier, et a adressé l’acte de mariage et de la carte nationale d’identité de son épouse, ce courrier précisant avoir transmis son acte de mariage à l’agent l’ayant reçu au guichet de la préfecture de Bobigny lors du renouvellement de son récépissé au mois de juin 2023, « afin que son changement de situation maritale soit pris en compte ». D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré en France régulièrement le 19 septembre 2012 muni d’un visa de court séjour valable du 29 août au 27 novembre 2012. En tout état de cause, les documents versés au dossier, tels que l’avis d’impôt sur les revenus 2023, les bulletins de salaires de M. A… entre le mois de janvier 2024 et le mois de février 2025 et les attestations d’abonnement au gaz du couple établissent la vie commune depuis leur mariage. Dans ces conditions, alors que le requérant a entendu solliciter son titre de séjour en qualité d’époux d’une ressortissante française et qu’il remplit les conditions posées par les stipulations citées au point 2, le préfet a méconnu le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à M. A… et de procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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