Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2411768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Épinay-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande de domiciliation administrative déposée le 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler 2 000 euros d’amendes ;
3°) de lui fournir un logement social près d’Épinay-sur-Seine.
Il soutient qu’il vit dans sa voiture et qu’il a une dette de 3 000 euros d’amendes qu’il ne pourra pas payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre communal d’action sociale de la commune d’Épinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’effacement des dettes du requérant sont irrecevables dès lors que le CCAS n’est pas l’auteur des amendes notifiées au requérant et, au surplus, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur des amendes ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS d’attribuer un logement social au requérant sont également irrecevables dès lors que le CCAS n’est pas compétent en matière de logement social et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 2 juillet 2024 une demande de domiciliation administrative auprès du CCAS d’Épinay-sur-Seine. Par une décision du 3 juillet 2024, le CCAS d’Épinay-sur-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, l’effacement de sa dette de 2 000 euros d’amendes et à ce que lui soit attribuer un logement social près d’Épinay-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de domiciliation :
Aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. (…) » Et aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : / -y exercer une activité professionnelle ; / -y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; / -exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
Pour refuser d’accorder la domiciliation à M. B…, le CCAS d’Épinay-sur-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présente pas de lien avec la commune. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de France Travail d’Épinay-sur-Seine daté du 9 avril 2024, que M. B…, sans domicile stable, bénéficie d’un suivi médico-social et professionnel sur le territoire de la commune d’Épinay-sur-Seine et doit donc être regardé comme ayant un lien avec la commune en application des dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le CCAS d’Épinay-sur-Seine a refusé de lui accorder une domiciliation.
Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître à M. B… le droit à la domiciliation au CCAS d’Épinay-sur-Seine et de renvoyer le requérant devant ce CCAS afin qu’il se voie délivrer une attestation d’élection de domicile dans le délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’amendes et à l’attribution d’un logement social :
Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer à titre gracieux l’annulation d’amendes résultant d’infractions à la réglementation du stationnement des véhicules sur la voie publique, ni d’attribuer des logements sociaux, tandis que le présent jugement n’implique pas que la commune de d’Épinay-sur-Seine en attribue un au requérant. Les demandes de M. B… tendant « à l’annulation d’à peu près 2 000 euros d’amendes » et à l’attribution d’un logement social « près d’Épinay-sur-Seine » sont, comme l’a fait valoir le CCAS en défense, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre communal d’action sociale d’Épinay-sur-Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du centre communal d’action sociale d’Épinay-sur-Seine du 3 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : M. B… a droit à la domiciliation à Épinay-sur-Seine. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d’action social d’Épinay-sur-Seine dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale d’Épinay-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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