Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au juge des référés, saisi expressément sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il demeure à Biscarosse avec sa compagne et leur jeune enfant, et qu’il est amené à se déplacer plusieurs fois par mois dans le cadre de l’exercice de sa profession d’ingénieur informatique, de sorte que la détention de son permis de conduire est indispensable tant à l’exercice de son activité qu’à la prise en charge de son enfant ; la suspension de son permis porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
- un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la simple faculté de prononcer une suspension du permis de conduire, qui découle des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, dès lors qu’il a reconnu son erreur, qu’il s’est excusé, qu’il a un casier judiciaire vierge et ne représente pas un danger particulier, et qu’il a expliqué la raison pour laquelle son téléphone portable se trouvait sur ses genoux (l’assistante maternelle avait appelé et il était inquiet pour son enfant).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige du 14 avril 2026 pris par le préfet des Landes est fondée sur ce que, par un procès-verbal dressé le 17 mars 2026, M. B… a été interpelé pour avoir fait usage de son téléphone alors qu’il conduisait son véhicule, et précise que l’intéressé a été invité à présenter ses observations préalablement au prononcé de cette mesure, que des observations ont été présentées le 13 avril 2026, et qu’en application des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, il est considéré qu’aucune circonstance ne justifie que soit infligé au contrevenant un simple avertissement.
4. En l’état de l’instruction, alors même que la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan professionnel et personnel, la condition d’urgence n’est pas remplie, que ce soit la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 précité mais aussi, du reste, la condition d’urgence des dispositions de l’article L. 521-1, qui semblent être invoquées dans les développements, sur ce point, de la requête, laquelle condition s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Il s’ensuit, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, dirigées contre la commune de Mont-de-Marsan.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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