Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 23 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est dépourvue de motivation en fait ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur de fait en estimant que sa demande était présentée sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur ces stipulations pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a également commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation dont disposait la préfète est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2012 selon ses déclarations. Une première mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 19 juillet 2017 par le préfet du Val-de-Marne. Il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement par une décision du préfet du Val d’Oise du 24 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2024. Par une lettre du 17 janvier 2024, M. B… a sollicité la régularisation de sa situation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment que si un ressortissant algérien ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour, rien n’interdit au préfet d’étudier l’opportunité d’une telle régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Il mentionne également qu’eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, dont il donne une description circonstanciée, l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation administrative. Cette motivation, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment précise en droit et en fait, contrairement à ce que soutient le requérant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni d’aucun autre élément du dossier, que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, alors qu’elle a au contraire examiné dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire si un certificat de résidence pouvait lui être délivré sur le fondement du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord-franco-algérien.
4. En troisième lieu, si la demande de titre de séjour présentée par M. B… n’était pas fondée sur les stipulations du 5) de l’article 6 et sur celles du b) de l’article 7 de l’accord-franco-algérien, rien n’interdisait à la préfète de l’Ardèche d’étudier l’opportunité d’une régularisation sur le fondement de ces stipulations dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les motifs par lesquels la préfète a estimé que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, dès lors que la préfète de l’Ardèche a expressément relevé qu’un ressortissant algérien ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète ne pouvait légalement rejeter sa demande sur le fondement de ces dispositions, inapplicables aux ressortissants algériens.
6. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de l’exercice d’une activité professionnelle en 2022, 2023 et 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 19 juillet 2017 et 24 mars 2023, qu’il est célibataire sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Ardèche n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la préfète de l’Ardèche pouvait légalement refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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