Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2515696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel d’attaché principal l’a déclarée non admise à l’issue des épreuves de la session 2025 ;
2°) de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.; (…) ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à contester les conditions matérielles du déroulement de l’épreuve orale d’admission à l’examen professionnel d’attaché principal, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France et à soutenir que la note de 11 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve écrite d’admissibilité n’est pas cohérente avec les éléments du bordereau de notation. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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