Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait être admise au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui institue la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité d’accorder un délai supérieur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir examiné l’opportunité de ne pas prononcer cette mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français le 16 mai 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2025. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Le préfet des Côtes-d’Armor a notamment indiqué dans son arrêté que Mme B… n’a pas déposé de demande d’autorisation de séjour sur un autre motif que sa demande d’asile, qu’il s’agisse notamment d’une demande pour raisons médicales ou d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que l’intéressée ne rentre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et que, après un examen approfondi des éléments constitutifs de la situation, aucun obstacle ne s’oppose au départ de celle-ci. Alors que Mme B… ne conteste pas précisément la circonstance, également relevée dans l’arrêté attaqué, selon laquelle elle n’a produit au préfet aucun élément pouvant démontrer qu’une mesure d’éloignement porterait une atteinte grave à sa santé et qu’elle devrait faire l’objet d’une prise en charge, elle ne saurait reprocher au préfet de n’avoir pas considéré sa régularisation sous couvert d’un titre de séjour délivré pour raisons de santé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas expressément la délivrance d’un titre de séjour de plein-droit, le moyen de Mme B… tiré de ce qu’une obligation de quitter le territoire français n’aurait pu être édictée à son encontre alors que ce titre devait lui être délivré de plein-droit doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est présente sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et n’y est demeurée que le temps de l’examen de sa demande d’asile, par les autorités de l’asile. L’intéressée a donné naissance à deux enfants sur le territoire français, le premier à son arrivée, le 18 mai 2024 et le second, plus récemment, le 29 août 2025. Cependant, alors que l’identité du père du premier enfant n’est pas révélée par l’intéressée ni mentionnée sur l’acte de naissance de cet enfant, rien ne fait obstacle à ce que cet enfant, qui n’est pas encore scolarisé, accompagne sa mère en dehors du territoire français. Si le père du second enfant, un ressortissant de la République démocratique du Congo, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’au 11 juin 2027, Mme B… ne produit toutefois aucun élément quant à la nature des liens qu’elle entretiendrait avec celui-ci, qui réside en région parisienne, ou quant à la contribution réelle, financière, affective et éducative, que ce dernier apporterait à leur enfant. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, par sa décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Côtes-d’Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, en l’absence de tout élément pertinent quant à la contribution effective du père du second enfant de Mme B… à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, et alors que les deux enfants de l’intéressée ne sont pas encore scolarisés et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourront pas l’être en Angola, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu leur intérêt supérieur en édictant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a fixé la durée du délai de départ volontaire accordé à Mme B… à trente jours après avoir relevé que l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et donc commis une erreur de droit en portant à trente jours le délai de départ volontaire imparti pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
En se bornant à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur eu égard à sa situation particulière, sans étayer aucunement sa prétention, Mme B… n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du refus de lui accorder un délai supérieur à trente jours des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au visa notamment des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au motif que la décision opposée à Mme B… ne contrevient pas aux stipulations de ce dernier article. Par suite, l’arrêté attaqué comportant les considérations de droit et de fait afférentes à la détermination du pays de destination, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir que la décision la place dans une situation d’extrême vulnérabilité et à un risque de détention arbitraire et de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, alors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas jugé crédibles les allégations de l’intéressée quant aux risques de persécution qu’elle encourrait en cas de retour en Angola, elle n’établit pas qu’elle y serait actuellement et personnellement menacée de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Alors que le préfet a expressément relevé, dans son arrêté, que la situation de Mme B… relevait de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci doit être regardé comme ayant vidé entièrement sa compétence, tant sur le principe que sur la durée de cette mesure d’éloignement, en la prononçant pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas l’opportunité de ne pas prononcer une telle mesure d’éloignement doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, d’une part, Mme B… ne se trouve sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, si elle y a donné naissance à deux enfants, elle n’apporte aucune preuve d’une contribution de leurs pères respectifs à leur entretien ou à leur éducation. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre pour une durée de deux ans n’emporte pas sur sa situation des conséquences telles que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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