Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 12 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Grosjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le même préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de vérification de ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 761-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée que le 10 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours de trente jours ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Moselle du 23 août 2021. Interpellé sans titre de transport dans le train entre Metz et Paris le 30 juillet 2024, M. A… a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié le
12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section analyse et coordination zonale, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée, toutes décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande d’asile présentée par M. A…, ainsi que sa demande de réexamen, ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2019 et du 10 mars 2020. Il est encore indiqué que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police de Paris a, en outre, précisé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que s’il s’était déclaré marié avec des enfants à charge, sa famille n’était pas présente en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée révèle que le préfet de police de Paris a procédé à l’examen de la situation de M. A…, en particulier au regard de ses liens avec la France. Le requérant ne saurait à cet égard lui reprocher de ne pas s’être formellement prononcé sur d’autres éléments de sa vie privée qu’il avait évoqués lors de son audition. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus ne peut, et en tout état de cause, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… résidait, selon ses déclarations, depuis huit ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’y est maintenu dans le cadre de l’examen et du réexamen de sa demande d’asile, puis en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 août 2021. Il ne produit aucun élément attestant d’attaches personnelles nouées en France. S’il ressort de ses fiches de paie qu’il travaille à temps partiel comme distributeur de prospectus depuis le 1er avril 2022, pour des salaires de 600 euros à 850 euros par mois, cette circonstance ne peut le faire regarder comme justifiant d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de vérification de son droit de circulation ou de séjour versé au dossier que son usage de la langue française demeure approximatif. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision fixant le Nigéria comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention de la nationalité de M. A… et du fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de cette même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
M. A… soutient avoir fait l’objet de menaces et de violences physiques de la part d’une association de marchands musulmans, avoir été laissé pour mort au début de l’année 2016 et avoir fui son pays dans ce contexte, sans que cela n’empêche les menaces dirigées contre sa famille, sa mère et sa sœur ayant été tuées par armes à feu le 20 février 2017 par des personnes du même groupe. Toutefois, les lettres de menace qu’il produit, qui datent de 2019, ne permettent pas d’établir qu’il courrait des risques actuels et personnels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne justifie pas non plus qu’il serait exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Nigéria. D’ailleurs, tant sa demande d’asile que sa demande de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. A… soutient disposer de liens forts, intenses et stables en France et y avoir fixé l’essentiel de ses intérêts personnels et professionnels, il a déjà été dit, au point 7, qu’il ne l’établit pas. Il ne conteste d’ailleurs pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce que, s’il se déclare marié avec des enfants à charge, sa famille ne se trouve pas sur le territoire français. En outre, il déjà fait l’objet, le 23 août 2021, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors même qu’il réside en France depuis huit ans, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 30 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Grosjean. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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