Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2602802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rousselot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 2 février 2023 et, par voie de conséquence, les résultats de l’épreuve pratique qu’elle a obtenue le 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un permis de conduire provisoire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la privation de son titre de conduite est source de désorganisation dans sa vie personnelle et professionnelle, dès lors qu’elle doit effectuer au quotidien un trajet de cinquante minutes de voiture entre son domicile et le centre hospitalier du Comminges-Pyrénées, où elle suit une formation au titre de l’année 2026, ainsi que pour se rendre sur les lieux où elle effectue des stages ;
- résidant en milieu rural à distance du réseau de transports publics, elle a besoin de se déplacer avec son véhicule et ne dispose pas d’alternatives fiables.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le caractère frauduleux de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire n’est pas démontré.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602787, enregistrée le 1er avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… expose avoir passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle elle déclare avoir été admise, le 2 février 2023. Par une décision du 23 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif que les incohérences portant sur la réalité de son passage de cette épreuve n’avaient pu être levées, y compris après la mise en œuvre d’une phase d’échanges contradictoires entre la requérante et les services préfectoraux compétents. Mme B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit effectuer au quotidien un déplacement entre Montesquieu-Volvestre et Saint-Gaudens, pour des raisons professionnelles. Elle ne démontre pas, toutefois, avoir recherché sans succès des solutions de déplacement alternatives, de type covoiturage, location temporaire d’un véhicule sans permis ou recours ponctuel à l’aide d’un tiers, disposant d’un permis de conduire en cours de validité. Dans ces conditions, et alors que l’attestation de témoin produite par la requérante au soutien de ses conclusions est un document vierge de toute mention manuscrite dudit témoin, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requérante, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fins d’injonction de la requérante et celles qu’elle a formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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