Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2504426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Dikor, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Nord du 26 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer un titre temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est renvoyé aux moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 28 octobre 1991 à Eseka (Cameroun), serait arrivé en France fin 2020 ou en 2021. Le 14 mai 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. B…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, si bien que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
M. A… serait arrivé fin 2020 ou en 2021. Il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2023 ne témoigne pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 4.35-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. B…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la décision en litige mentionne que M. A… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été mentionné au point 5, que M. A… est présent en France depuis une période récente à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, son insertion professionnelle n’est pas ancienne. Dans ces conditions, et bien qu’il fasse valoir ne pas vivre en état de polygamie ni constituer une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la décision n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 26 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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