Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mars 2024, n° 2400823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. E C, représenté par Me Saïdani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur celui-ci pendant un durée d’un an ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à sa protection et à sa prise en charge ;
3°) de mettre à la charge du département du Var les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa minorité et de sa vulnérabilité ;
— la décision de mettre fin à son accueil provisoire d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes le 13 mars 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au département du Var le 13 mars 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Martin pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure, qui a informé les parties de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2024, qui n’entrent pas dans l’office du juge statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Saïdani, représentant M. C ;
— les observations de M. C ;
— les observations de Mme D, représentant le département du Var.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Le juge administratif ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2024 présentées par les requérants doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. A termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». A termes de l’article 375-3 du code précité : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () « . A termes de l’article 375-5 du même code : » A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé à le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige () ".
5. A termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . A termes de l’article L. 222-5 du code précité : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () « . A termes de l’article L. 223-2 de ce code : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . A termes de l’article L. 221-2-4 du même code : » I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.-En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement () « . A termes de l’article R. 221-11 dudit code : » I.-La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations () VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Il résulte de l’instruction que M. E C, qui déclare être un ressortissant tunisien né le 26 juillet 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, motivé par son maintien irrégulier sur le territoire français qui serait caractérisé par le non-établissement de sa minorité. Si M. C soutient que le département du Var est en situation de carence dans sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il est constant qu’il ne s’est pas rapproché de ces services en raison de sa crainte d’être éloigné vers son pays d’origine. Or, une telle circonstance fait obstacle à la caractérisation d’une carence du département du Var, lequel n’a pris connaissance de l’existence de la situation de M. C que par l’intervention de la présente instance. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient à M. C de se présenter aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Var pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence s’il s’y croit fondé, ce département n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par M. C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département du Var doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au département du Var et à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulon, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Martin
La greffière,
Signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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