Rejet 24 juin 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2025, le 25 avril 2025 et le 6 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les observations de Me Torjemane, en présence M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 24 septembre 1987, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la demande M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Il est ainsi suffisamment motivé pour permettre au requérant d’en contester les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Il ressort de la fiche de salle que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, et non sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Le préfet n’était donc pas tenu examiner sa demande sur ce fondement. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il a été dit que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, et non sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ne peut donc pas se prévaloir de ces dispositions et prétendre utilement que le préfet aurait dû évoquer la situation du système de santé en Tunisie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. B fait valoir qu’il réside en France de manière habituelle et continue depuis le mois d’octobre 2017, invoque la durée de son séjour et son intégration personnelle et professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis octobre 2021 en qualité de d’employé polyvalent, cette seule circonstance ne saurait toutefois lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il est entré en France à l’âge de 30 ans. Concernant son handicap lié à sa surdité nécessitant un appareillage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Ainsi, il ne fait pas état de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précités. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur son fondement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant fait valoir dans un mémoire non communiqué qu’il exerce un métier en tension au regard de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu, en se prévalant de l’exercice d’un métier en tension, invoquer le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien concernant les titres salariés.
9. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il réside en France depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe un emploi que depuis le mois d’octobre 2021et il ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2024-717 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc également être écarté.
12. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
13. En l’espèce, dans sa demande de titre de séjour, M. B s’est prévalu de l’ensemble des éléments relatifs à ce situation personnelle et familiale, de sorte que le préfet de police n’était pas tenu de le mettre à même de présenter de nouveau des observations de façon spécifique sur une éventuelle mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
16. M. B fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il réside en France depuis 2017. Toutefois, comme cela déjà été dit, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe un emploi que depuis le mois d’octobre 2021, et il ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
17. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de faits qui la fondent, mettant ainsi utilement en mesure le requérant de discuter ces derniers. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dès lors suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
19. M. B ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet de police l’existence de circonstances particulières liées à sa surdité nécessitant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, en n’établissant notamment pas la nécessité d’un délai pour organiser la transition entre ses traitements médicaux. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté pour les même motifs que ceux mentionnés au point 10.
21. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Si le requérant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement médical et de la surveillance dont il a besoin en cas de retour dans son pays d’origine, il ne justifie pas qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, sachant qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plan ·
- Commune ·
- Risque ·
- Route ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Désistement ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Ordonnance ·
- Terrassement
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Aide ·
- Contrôle fiscal ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Contrat de prestation ·
- Entreprise ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure de consultation ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Délibération ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Fonds de commerce ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Immeuble ·
- Obligation contractuelle
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.