Rejet 11 avril 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2100805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2021, le 10 janvier 2023 et le 6 mars 2023, l’Association de protection et initiation au Marais (APRIM), représentée par Me Boulineau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouras à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation de préjudices ayant résulté pour elle des fautes contractuelles commises par cette commune ;
2°) d’ordonner à la commune de Fouras de lui régler cette somme dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouras la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Fouras a manqué à ses obligations contractuelles, en tant que propriétaire de l’immeuble qu’elle a mis à sa disposition dans le cadre d’une convention de gestion conclue avec elle le 17 mars 1989, en n’y faisant pas réaliser les travaux nécessaires pour les besoins de son activité d’intérêt général ;
— elle n’a pas motivé sa décision de ne pas renouveler la convention de gestion ;
— l’absence de renouvellement de cette convention n’est pas justifié par un motif d’intérêt général et n’a été motivé en réalité que par la volonté de la commune de réaliser des économies en ne procédant aux travaux de mise en conformité nécessaires à la jouissance paisible des lieux ;
— par son comportement fautif, la commune de Fouras lui a fait perdre définitivement les éléments de son fonds de commerce et, notamment, la clientèle propre qu’elle s’était constituée dans les conditions de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il résulte des fautes commises à son égard par la commune de Fouras un préjudice total de 1 000 000 euros, qui se décompose en un préjudice patrimonial constitué, d’une part, de la violation par la commune de ses obligations contractuelles, à hauteur de 400 000 euros et, d’autre part, de la perte de son fonds de commerce, à hauteur de 500 000 euros, et d’un préjudice extrapatrimonial résultant de la faute commise par la commune dans le non-renouvellement de la convention de gestion, à hauteur de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2022 et le 16 février 2023, la commune de Fouras, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association APRIM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’APRIM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boulineau, représentant l’APRIM, et de Me Dunyach, représentant la commune de Fouras.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 1989, la commune de Fouras et l’Association de protection et initiation au Marais (APRIM) ont conclu, pour une durée de seize ans, une convention par laquelle la commune a mis à la disposition de l’association un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, afin que celle-ci y organise des actions définies par son objet ainsi que l’accueil, l’hébergement et la restauration principalement d’enfants ainsi que de stagiaires et de familles. Au cours du mois d’avril 2007, les deux parties ont conclu une convention identique courant du 1er mars 2006, date de l’expiration de la précédente convention, jusqu’au 30 avril 2021. Par une lettre du 14 septembre 2020, le maire de la commune de Fouras a informé l’APRIM de la décision de la commune de ne pas renouveler la convention d’occupation de cet immeuble à l’expiration de cette dernière le 30 avril 2021. Par une lettre du 5 janvier 2021, l’APRIM a formé une réclamation indemnitaire auprès de la commune de Fouras et lui a demandé de lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices ayant, selon elle, résulté des manquements commis par cette commune dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et des préjudices résultant du refus de renouveler la convention d’occupation de l’immeuble. La commune de Fouras ayant refusé le 1er février 2021 de faire droit à cette demande, l’APRIM demande l’indemnisation de ces mêmes chefs de préjudice.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Fouras :
2. En premier lieu, l’APRIM conteste le refus de la commune de Fouras de faire procéder aux travaux nécessaires à l’emploi des locaux, tel qu’il avait été convenu dans la convention d’occupation, en méconnaissance des obligations qu’elle avait contractées à son égard.
3. L’article 3 de la convention d’occupation conclue en avril 2007, relatif aux obligations du gestionnaire, stipule : " () 3.5 [Le gestionnaire] maintiendra en bon état d’entretien, de maintenance et de propreté le patrimoine mis à sa disposition, ainsi que les équipements intérieurs et extérieurs. Le gestionnaire aura ainsi notamment à sa charge pendant la durée de l’occupation toutes les réparations que les usages du code civil ont consacrées comme locatives. « L’article 4 de cette convention, relatif aux obligations du propriétaire, stipule : » 4.1 Le propriétaire se réserve la faculté de suspendre provisoirement les activités du gestionnaire sans indemnité à son bénéfice, pour exécuter ou faire exécuter les travaux ou interventions d’urgence impérative sur le patrimoine mis à disposition. / 4.2 : Les autres travaux relevant de la responsabilité du propriétaire seront réalisés selon un calendrier établi en accord avec le gestionnaire afin de ne pas perturber l’exploitation de l’ensemble. / 4.3 Le propriétaire ne prendra en compte que les dépenses de grosses réparations relatives à l’étanchéité, à la toiture, aux ravalements et à la mise en conformité des installations en cas de changement impératif de la réglementation des normes de sécurité. "
4. L’association requérante produit trois rapports établis en juillet, septembre et octobre 2017 par trois bureaux d’études qu’elle a mandatés pour établir un diagnostic de l’état des bâtiments mis à sa disposition par la commune de Fouras. Il en résulte que divers éléments et équipements de ces bâtiments étaient affectés de divers désordres qui justifiaient la réalisation de travaux. Toutefois, les seules constatations contenues dans ces rapports, si elles confirment l’état de vétusté dans lequel se trouvaient ces immeubles, ne démontrent pas que ceux-ci fussent affectés de désordres structurels d’une ampleur telle qu’ils auraient été de nature à compromettre une utilisation des bâtiments conforme à l’usage auquel ils étaient destinés aux termes de la convention d’occupation. En outre, en dépit de ses allégations, l’APRIM ne démontre pas qu’elle aurait, ainsi qu’elle l’allègue, demandé à la commune de réaliser les travaux en cause avant la réclamation préalable qu’elle lui a adressée le 5 janvier 2021. Enfin, elle n’établit pas que l’état de l’immeuble l’aurait, avant la survenue du litige, empêchée d’exercer ses activités pour d’autres raisons que la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, ou aurait eu des conséquences sur ses résultats financiers, ce qui n’est pas démontré par les comptes annuels réalisés en 2018 et en 2019, qui révèlent au contraire que, postérieurement à la constatation des désordres en cause, l’association a réalisé, en 2018, des résultats excédentaires, tandis qu’elle été déficitaire en 2017, et qu’elle a réalisé, en 2019, un résultat net comptable supérieur à celui réalisé en 2018. Par suite, l’APRIM n’est pas fondée à soutenir que la commune de Fouras aurait failli à ses obligations contractuelles en ne faisant pas réaliser les travaux d’entretien ou de réparation des bâtiments mis à sa disposition.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » Il est n’est pas sérieusement contesté que les locaux en cause, que la commune de Fouras avait fait aménager dans le cadre d’un « contrat-station » conclu en 1984, qui étaient équipés pour recevoir des activités collectives et qui étaient destinés à recevoir du public dans le cadre d’une activité associative subventionnée de sensibilisation du public au milieu naturel du marais charentais, constituent une dépendance du domaine public de la commune, quand bien même les conventions d’occupation de cet immeuble ne le précisaient pas.
6. D’une part, si la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions, la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public ou à une convention d’occupation de ce domaine, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable, constitue une abrogation de cette autorisation. En pareil cas, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas qu’une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, l’APRIM n’est pas fondée à soutenir que la commune de Fouras aurait commis une faute en n’indiquant pas les motifs de sa décision du 14 septembre 2020 par laquelle elle a décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation des locaux.
7. D’autre part, l’association requérante reconnaît elle-même que la commune a décidé de ne pas renouveler la convention pour des raisons d’économies budgétaires, ce qui est confirmé par les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 7 décembre 2020, indiquant que c’est pour un motif financier, compte tenu du coût des travaux de rénovation, que la commune a refusé de renouveler la convention litigieuse. L’association requérante ne conteste pas utilement ces motifs d’économies et qui, à eux seuls, suffisent à caractériser l’existence d’un motif d’intérêt général. A supposer même que, comme le fait observer l’association requérante dans ses dernières écritures, la commune avait aussi l’intention de relouer rapidement les locaux à l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), il ne résulte pas de l’instruction que cette relocation ne répondrait pas également à un motif d’intérêt général.
8. En dernier lieu, si la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques l’article L. 2124-32-1 selon lequel un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, l’association requérante, qui occupe le domaine public en vertu d’une convention d’occupation délivrée avant cette date, qui n’a jamais été légalement propriétaire d’un fonds de commerce, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds. Au surplus, si l’APRIM invoque la perte du fonds de commerce qu’elle prétend avoir constitué dans le cadre de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, elle ne justifie aucunement avoir créé ou avoir acquis un tel fonds, alors même que, ayant le statut d’une association de la loi du 1er juillet 1901, elle exerce une activité à caractère non-lucratif. Il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce texte pour revendiquer avoir créé un fonds de commerce en utilisant les locaux qui lui avaient été confiés.
9. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Fouras aurait commis à son égard des fautes de nature à engager sa responsabilité, que ce soit en ne faisant pas procéder aux travaux qu’elle revendique ou en décidant de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’APRIM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’APRIM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fouras et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’APRIM est rejetée.
Article 2 : L’APRIM versera à la commune de Fouras une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de protection et initiation au Marais (APRIM) et à la commune de Fouras.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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