Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 janvier 2024 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’impose l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours au moins avant l’intervention de la décision attaquée ;
— contrairement à ce qu’indique la décision en litige, il n’a pas méconnu les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile ; cette décision est par suite entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Par une décision du 17 mai 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 septembre 1999 qui a présenté une demande d’asile en France, bénéficiait des conditions matérielles d’accueil. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions, à compter de cette même date.
2. Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () ".
3. La décision litigieuse se fonde sur le motif tiré de ce que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, alors que le requérant soutient qu’il n’a pas méconnu les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a produit aucun mémoire en défense pour établir le bien-fondé de ce motif, lequel doit par suite être regardé comme entaché d’une erreur de fait.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 janvier 2024, date d’effet de la décision contestée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit du conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
Le greffier,
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