Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2411668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sun Rénov |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la société Sun Rénov, agissant pour le compte de M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif de M. A… formé le 5 mars 2024 et dirigé contre la décision du 6 février 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception du recours administratif de M. A… par un courrier du 5 mars 2024 qui indiquait à son destinataire qu’en l’absence de décision explicite, une décision implicite de rejet naîtrait le 4 mai 2024 et qu’il lui appartiendrait de saisir le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 5 juillet 2024. Dès lors, la requête de la société Sun Rénov, qui a été adressée par voie postale au tribunal le 18 septembre 2024, présente un caractère tardif et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sun Rénov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sun Rénov et à M. B… A….
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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