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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2025, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500662 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Ardentes ( Indre ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la commune d’Ardentes (Indre) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, 34 route de Dressais-Villebommiers, parcelle cadastrée section E n° 395, appartenant à M. C B, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que le pignon de cette grange, dont l’état de dégradation est avancé, menace de s’effondrer sur la voie publique et que ces désordres font peser un danger d’autant plus grand pour les usagers de la route que la grange est située dans un virage. Le propriétaire a été averti par courrier recommandé avec AR en date du 26 mars 2025 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : " Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de la commune d’Ardentes soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 34 route de Dressais-Villebommiers, parcelle cadastrée section E n° 395, appartenant à M. C B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A D demeurant 4 rue Victor Hugo à Bélâbre (36370) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune d’Ardentes, 34 route de Dressais-Villebommiers, parcelle cadastrée section E n° 395, appartenant à M. C B ;
— de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune d’Ardentes et, dans la mesure du possible, de M. B.
Article 3:L’expert avertira d’urgence la commune d’Ardentes et M. B par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4:L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune d’Ardentes et à M. C B. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ardentes, à M. C B et à M. A D, expert.
Limoges, le 31 mars 2025.
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Le juge des référés,
D. ARTUS
cg
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